Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1ed0b6b43000800d842
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2C Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [K] [P] [R] né le 17 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 5 janvier 2024 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 5 janvier 2024 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K] [P] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 02 janvier 2024 soit jusqu'au 30 janvier 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024, à 18h10, par M. [S] [K] [P] [R] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le premier moyen manque en droit, comme l'a relevé le premier juge, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en espèce, l'intéressé étant dépourvu de passeport et de titre de séjour sur le territoire national et qu'il n'a pas accompli les formalités pour régulariser sa situation ; - le second moyen manque également en droit, dès lors que l'intéressé est dépourvu de passeport et de volonté de quitter le territoire national, ce qu'il a manifesté tout au long de la procédure et réitéré à l'audience, ce qui interdit son placement sous assignation à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2024 à 09h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1ed0b6b43000800d842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel