Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1b40b6b43000800d826
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGCD Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 - TJ de PARIS - RG n° 17/08143 APPELANTS Madame [P] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Issu de la loi dite « TEPA » du 21 août 2007, l'article 885-0 V bis du code général des impôts prévoit la possibilité pour les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune de souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une société de holding, au capital de PME au sens du droit communautaire, non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d'une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75 % du montant des versements opérés, dans la limite annuelle de 50 000 euros. La Commission européenne a autorisé ce dispositif le 11 mars 2008. Dans le cadre de cette disposition, M. et Mme [N] ont souscrit au capital de la société Finaréa Sigma pour un montant de 10 000 euros le 15 juin 2009, de 10 000 euros le 31 mars 2010 et de 5 000 euros le 10 juin 2010. Le 31 juillet 2009, ainsi que les 25 mai et 16 juin 2010, la société Finaréa Sigma leur a communiqué une attestation indiquant leur qualité au regard des catégories du CGI et précisant que leur investissement devait être considéré comme éligible à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'article 885-0 V bis du CGI. M. et Mme [N] ont ainsi bénéficié d'une telle réduction. Les souscriptions directes opérées leur ont ouvert droit à une réduction d'ISF de 7 500 euros en 2009 et de 11 250 euros en 2010. Toutefois, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de leur imposition au titre des années 2009 et 2010 le 11 décembre 2012, dont le recouvrement a été effectué le 19 juillet 2013 pour les montants de : - 7 506 euros pour 2009 et 11 357 euros en 2010 en principal ; - 1 261 euros au titre des intérêts de retard en 2009 et 1 363 euros en 2010. M. et Mme [N] ont formé une réclamation contentieuse le 24 décembre 2015 qui a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 12 décembre 2016. Par acte d'huissier du 2 février 2017, M. et Mme [N] ont assigné la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Rejette la demande d'annulation pour cause d'irrégularités de la procédure de rectification fiscale initiée par proposition de rectification n° 2120 en date du 11 décembre 2012 ; - Infirme la décision de rejet du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la réclamation contentieuse de M. et Mme [N] portant sur la proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010 en date du 11 décembre 2012 ; - Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. et Mme [N] pour l'année 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués ; - Déboute M. et Mme [N] de leur demande de décharge de rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour l'année 2009 ; - Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales ; - Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à payer la somme totale de 1 500 euros à M. et Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel déclaré le 26 juillet 2021 par M. et Mme [N], Vu les dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2021 par M et Mme [N], Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, M et Mme [N] demandent à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'Etat ; Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ; Vu les principes d'égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ; Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques ; Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ; Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts; Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants : Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les Cours d'appel d'Angers, de Douai et de Reims, - Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a maintenu des rappels d'ISF 2009 ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé les rappels d'ISF 2010 ; En tout état de cause : - Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ; - En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ; - Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ; - En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ; Le cas échéant : - Ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ; - Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ; - En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants : « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' « Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ; « En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ». - Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Avec toutes conséquences de droit et de dépens. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour cause d'irrégularité de la procédure de rectification ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le contribuable de sa demande de décharge de rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2009 ; - Infirmer le jugement pour le surplus ; - Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; En conséquence : - Rejeter toutes les demandes du contribuable ; - Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; - Condamner le contribuable à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR a) Sur la régularité de la procédure de rehaussement Mme [P] [N] et M. [O] [N] (les consorts [N]) soutiennent que l'administration aurait dû organiser la circulation de l'information fondant sa prétention à disqualifier la holding Finaréa d' « animatrice » en « holding passive » ; que l'information délivrée a été insuffisante et que les pièces recueillies auprès de tiers devaient être communiquées. Ils reprochent également un non respect de l'obligation de motivation de la réponse aux observations du contribuable. Ils en concluent que l'infirmation du jugement et la décharge des rappels s'imposent alors. Le directeur général des finances publiques soutient : * Sur la régularité de la proposition de rectification : cette dernière mentionnait les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l'article885-0 V bis du CGI, ainsi que le constat opéré par l'administration lors de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Finaréa Sigma et du GIE Finaréa Services. De plus, les consorts [N] ont présenté des observations détaillées et circonstanciées, exerçant ainsi régulièrement leur droit de défense. - Sur le fait que la proposition de rectification ne liste pas les documents cités : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. - Sur le contenu de la réponse aux observations du contribuable : la lecture de cette réponse permet de considérer que l'administration n'a procédé à aucune nouvelle analyse de la situation de fait déjà décrite dans la proposition de rectification. L'ensemble des éléments ou informations qui ont fondé l'analyse juridique de l'administration étaient mentionnés dans la proposition de rectification. - Sur l'absence d'éléments à décharge : il résulte des arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 mars 2021, que l'administration pouvait remettre en cause la qualité d'animatrice de groupe de la société Finaréa Sigma dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu'elle n'ait pas procédé au redressement de cette société au terme de la vérification de sa comptabilité. Par ailleurs, il est contestable qu'il s'agisse d'éléments à décharge. - Sur l'absence de communication des documents : aucune disposition ne prévoit que l'administration communique les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition. De même, aucune obligation n'impose à l'administration de lister les documents qu'elle évoque et qu'elle communique. Le contribuable était donc en possession de tous les documents utilisés dans la proposition de rectification et dont la teneur était commentée. Ceci étant exposé l'article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé: 'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.' L'article L76 B est lui même ainsi rédigé : 'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'. La proposition de rectification adressée aux consorts [N] le 11 décembre 2012 mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Sigma et du GIE Finaréa Services . Il a été relevé que la société Finaréa Sigma avait souscrit au capital de la société Isidor le 9 février 2009 pour un montant de 100 000 euros représentant 2,33% de son capital, le reste étant détenu par les associés historiques. La société Finaréa Sigma a ensuite souscrit aux augmentations de capital suivantes : Le 1er août 2009, achat d'actions de la société française de marbrerie et de services funéraires (SFMSF) pour un montant de 1 200 000 euros représentant 27,22% de son capital, le reste étant détenu par les associés historiques. En novembre et juin 2010, achat d'actions de la société Odo pour un montant de 1 700 899 euros représentant 31% de son capital, le reste étant détenu par les associés historiques. Sont exposées les relations de la société Finaréa Sigma avec ses filiales Isidor, SMMSF et Odo au vu des rapports de gestion de la société Finaréa Sigma au titre des exercices clos le 30 juin 2009 et le 30 juin 2010 et l'analyse qui en a été faite. Les consorts [N] ne précisent pas les pièces recueillies auprès de tiers, autres que celles émanant de la société Finaréa Sigma dont ils sont associés, qui auraient dû être communiquées . L'administration n'est d'autre part pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification. Dans sa réponse du 16 avril 2013, l'administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière motivée aux contestations des contribuables. Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit la procédure régulière. b) Sur l'éligibilité des souscriptions à la réduction Les époux [N] soutiennent que la holding animatrice est celle qui participe activement à la détermination de la politique du groupe et au contrôle des filiales, peu importe le fait qu'elle ne détienne qu'une part minoritaire du capital si elle a un pouvoir d'influence significatif. Ainsi, leur souscription au capital de la holding Finaréa Sigma éligible à la réduction d'ISF dès lors que cette dernière remplissait les conditions pour être qualifiée de holding animatrice à la date de la souscription litigieuse. En effet, loin d'avoir un simple droit de regard, elle a participé activement à la détermination de la politique des sociétés Isidor, SFMSF et Odo. Aucune décision ne pouvait être prise sans son accord dès lors qu'il fallait nécessairement son accord pour déployer des financements. Dès lors, le rehaussement auquel a procédé l'administration fiscale était infondé. L'administration fiscale soutient que l'extension du dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI aux sociétés holding qui, sans être interposées, assurent effectivement un rôle d'animation de groupe, a été admise par la doctrine administrative dans un commentaire de l'article 16 de la loi du 21 août 2007. Elle affirme, au visa de six arrêts de la Cour de cassation en date du 3 mars 2021, que les sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant pas encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles ne peuvent être assimilées à des sociétés holdings animatrices, tandis que celles ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles doivent démontrer une animation effective et justifiée. Le caractère animateur se traduit notamment par la définition de la politique du groupe, par la participation active à la gestion des filiales, ou encore par les services spécifiques rendus aux filiales. En l'occurrence, les consorts [N] ne démontrent pas le caractère animateur de la société Finaréa Sigma qui ne constituait pas une société opérationnelle, de surcroît en phase de démarrage, au moment où ils ont a procédé à leur investissement le 15 juin 2009 ni en 2010. En effet, elle n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et ne détenait pas non plus au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. Par ailleurs, elle ne constitue pas non plus une holding animatrice dès lors qu'elle disposait d'une participation minoritaire dans la société Oslo Software qu'elle ne pouvait donc contrôler. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré qu'elle a pris les principales décisions relatives à la politique économique et stratégique de la société. Ceci est confirmé d'une part, par le fait que la société Finaréa Sigma ne dispose d'aucun moyen propre et, d'autre part, par le pacte d'associés et la convention d'animation qui lui confèrent la simple qualité d'investisseur. L'absence d'animation rend donc par elle-même l'investissement inéligible. Ceci étant exposé, l'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...) f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ; g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois. 2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. 3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ; b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ; c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires encontrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme descinq ans. (...) II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. (...)' Il doit être relevé que l'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales. Dans la présente espèce, la société la société Finaréa Sigma a pris part à l'augmentation du capital de la société française de marbrerie et de services funéraires (ci-après la « SFMSF ») le 1er août 2009, pour 27,22% de son capital, à celle de la société Isidor le 06 février 2009 pour 2,33 % et à celle de la société ODO, en novembre 2009, février 2010 et juin 2010 pour 31 %. Concernant la société SFMSF, les consors [N] versent aux débats le pacte d'associés conclu le 1 août 2009 entre la société SFMSF et la société Finaréa Sigma ainsi qu'un contrat d'animation conclu entre ces mêmes entités le 1 août 2009. A l'exception de ces documents préparatoires, les consorts [N] ne justifient d'aucune action concrète d'animation et de participation qui aurait été engagée par la société Finaréa en cours de l'année 2020 auprès de sa filiale SFMSF détenue par la société Philippe K à hauteur de 54,50 % et par le gérant de cette dernière à hauteur de 18,27%. Le droit de véto reconnu à la société SFMSF dans le pacte d'associé ne caractérise pas une activité d'animation. Les réunions de travail de la société SFMSF des 5 janvier 2010, 29 avril 2010, 10 juin 2010 et 13 octobre 2010 mentionnent la présence de membres de la société Finaréa Sigma sans relever d'initiatives propres à ces participants. Le rapport de gestion de la société Finaréa Sigma du 30 juin 2020 ne mentionne aucune activité spécifique relative à cette filiale à l'exception 'd'une réflexion stratégique'. Concernant la société Isidor, outre la participation à hauteur de 2 ,33% exclusive de tout contrôle, le rapport de gestion de la société Finaréa Sigma du 30 juin 2020 et les comptes rendu de réunions stratégiques de la société Isidor les 24 mars 2010, 1er avril, 2010 et 29 avril 2010 ne relèvent aucune action spécifique susceptible d'être mise au crédit de la Finaréa Sigma. Concernant la société Odo, outre une participation non majoritaire (31% en juin 2010,) le rapport de gestion de la société Finaréa Sigma au 30/06/2020 ne justifie d'aucune action spécifique dont la société Holding serait à l'origine. Par ailleurs les services fiscaux font justement valoir l'absence de participation à la conduite de la politique du groupe et relèvent que le droit de véto reconnu à la société Finaréa Sigma dans le pacte d'actionnaire n'induit aucunement la mise en place d'une stratégie mais institue un droit d'opposition aux actions développées par d'autres. Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Sigma ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité ni pour l'année 2009 ni pour l'année 2020. Le jugement déféré doit être confirmé sur la proposition de rectification au titre de l'année 2009 et infirmé sur l'année 2010 pour laquelle la proposition de rectification est régulièrement intervenue. c) Sur la contrariété au droit de l'Union européenne Les consors [N] soutiennent que la Commission européenne n'a validé le dispositif de réduction ISF-PME adopté en 2007-2008 qu'à une condition : que les sociétés éligibles n'en soient qu'au stade liminaire de leur développement, ce qui incluait l'amorçage et le démarrage, outre l'expansion. La doctrine administrative assimilant complètement les holdings animatrices aux sociétés opérationnelles, les premières sont soumises aux mêmes conditions que les secondes pour ouvrir droit à la réduction d'ISF. De telle sorte que, compte tenu du temps nécessaire au « remploi » des fonds levés, il existe nécessairement un délai entre la date de l'investissement par les souscripteurs et celle de la réalisation de l'investissement. L'administration fiscale ne s'est pas opposée à l'existence d'un tel délai, en témoignent les rescrits qu'elle a elle-même délivrés aux sociétés Truffle et Partech. Ces derniers indiquaient clairement que les holdings créées par Truffle et Partech ne détiendraient pas immédiatement des titres de sociétés opérationnelles, mais plusieurs années après lessouscriptions effectuées par les redevables de l'ISF. A l'inverse, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 3 mars 2021, que seule la souscription aux capital de sociétés déjà pleinement animatrices serait éligible à la réduction ISF-PME. Ainsi, il convient déposer une série de questions préjudicielles à la CJUE. Le directeur général des finances publiques soutient que la condition relative à la phase de développement de la société au moment où est réalisé l'investissement n'est applicable qu'à la société opérationnelle ou société cible, et non à la société détentrice de titres. Les questions préjudicielles posées ne s'imposent donc pas. En ce qui concerne la première, la Cour de cassation a déjà tranché ce point dans ses arrêts du 3 mars 2021 et réservé le bénéfice de la réduction ISF-PME aux holdings pleinement animatrices. En ce qui concerne la deuxième, les rescrits obtenus par les sociétés Truffle et Partech concernent uniquement la situation de ces deux sociétés et non la société Finaréa Sigma qui ne saurait s'en prévaloir. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de ces rescrits dans la mesure où ils ne constituent pas des prises de position de portée générale transposables au cas de la société Finaréa Sigma, ni des aides d'Etat et sont protégés par le secret professionnel en application de l'article L. 103 du LPF. Ceci étant exposé, la demande de communication des rescrits Truffle et Partech doit être écartée puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Sigma. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production. Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d'août 2007 dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement était constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87. D'autre part la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée. Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées. d) Sur l'article 700 du code de procédure civile. Une indemnité doit être allouée à l' appelant intimé sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de rejet du directeur général des finances publiques de la réclamation contentieuse de M. et Mme [N] portant sur la proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010 en date du 11 décembre 2012, en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. et Mme [N] pour l'année 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués , en ce qu'il a condamné le directeur général des finances publiques aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau de ce chef : CONFIRME la décision de rejet du directeur général des finances publiques de la réclamation contentieuse de M. et Mme [N] portant sur la proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010 ; DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [P] [N] aux entiers dépens et accorde à la Selarl Boccalini-Migaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [P] [N] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659cf1b40b6b43000800d826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel