Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1a40b6b43000800d81e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 35 862 467 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMBP Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F01127 APPELANTS Maître [M] [U] ès qualités mandataire judiciaire et commissaire à l'execution du plan [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 S.A.R.L. CREATIVE REGIE Ayant son siège social Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 449 741 388 Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 INTIMEE S.A.S. SIT LOCATION [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] N° SIRET : 739 809 358 Représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Sit Location a fourni dix-neuf véhicules, via des contrats de location longue durée, à la société Créative Régie entre 2012 et 2018. Les loyers impayés s'accumulant, la société Sit Location a assigné en référé la société Créative Régie devant le tribunal de commerce de Versailles le 11 août 2017 en réclamant notamment : - 65 000 euros de loyers impayés, - la restitution des véhicules sous astreinte de 1000 euros par véhicule et par jour, - un loyer majoré de 20% pour les véhicules non restitués, - une indemnité de résiliation de 233 000 euros. L'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles en date du 18 octobre 2017 a fait droit à une partie de ces demandes, en condamnant la société Créative Régie à payer à la société Sit Location les sommes provisionnelles de 64 863, 94 euros au titres des loyers et indemnités d'utilisation mois de juillet inclus et de 120 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Créative Régie. La société Sit Location a déclaré, le 17 mai 2018, une créance chirographaire de 358 624,67 euros, contestée par le mandataire judiciaire, Maître [M] [U], à hauteur de 180 250,22 euros. Par jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a homologué le plan de redressement présenté par la société Créative Régie et a désigné Maître [U] comme commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge commissaire a admis la partie non contestée de la créance, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relevant de la compétence exclusive du juge du fond et a invité la société Sit Location à saisir sous un mois la juridiction compétente. Par actes d'huissier en date du 11 décembre 2019, la société Sit Location a assigné la société Créative Régie et Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Créative Régie, devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a: - fixé le surplus de la créance de la société Sit Location au passif chirographaire de la société Créative Régie à la somme de 171 847,77 euros, fixant ainsi la créance de la société Sit Location, à titre chirographaire, à la somme totale de 350 222,22 euros, et débouté la société Sit Location du surplus de ses demandes ; - fixé une créance supplémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Créative Régie selon les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, et débouté la société Sit Location du surplus de ses demandes et déboute les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef ; - dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Créative Régie ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 94,34 euros TTC (dont 20% de TVA). Le 25 mars 2021, la société Créative Régie et Maître [U] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 mars 2023, la société Créative Régie et Maître [U], ès qualités, demandent à la cour de : - prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - recevoir la société Créative Régie et Maître [U] en leur appel et les déclarer bien fondés ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Sit Location du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau ; - débouter la société Sit Location de ses demandes de fixation d'un surplus à sa créance chirographaire au passif de la société Créative Régie ; - condamner la société Sit Location à payer à la société Créative Régie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sit Location aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oliver Groc, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2021, la société Sit Location demande à la cour de : - déclarer la société Créative Régie et Maître [U] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tout état de cause, de condamner la société Créative Régie et Maître [U] à payer à la société Sit Location la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens pourront être admis au bénéfice de l'art. L.622-17 code de commerce. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023. SUR CE, sur l'intervention volontaire de Maître [M] [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan La société Créative Régie et Maître [U] sollicitent que la cour prenne acte de l'intervention volontaire de Maître [M] [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société Sit Location n'a pas conclu sur ce point. Ceci étant exposé, Maître [M] [U] a été désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Créative Régie. Il convient donc de prendre acte de son intervention en cette qualité à la présente instance. sur l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 222 317,40 euros La société Créative Régie et Maître [U] font valoir que le jugement querellé a fixé la créance de la société Sit Location au passif chirographaire de la société Créative Régie à la somme de 216 620,65 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation en application des articles 7/4 et 7/3 des conditions générales du contrat. Ils rappellent que les juges du fond sont souverains dans l'appréciation du préjudice subi par le créancier et peuvent fixer librement le montant de l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale dès lors qu'ils l'estiment manifestement excessive. Ils notent que le montant de l'indemnité de résiliation est plus de trois fois supérieur au montant des loyers, qui s'élevait à 64 863,94 euros et que la société Sit Location n'apporte aucun élément justifiant d'un éventuel préjudice subi et que la société Créative Régie a, pour sa part, restitué la totalité des véhicules. La société Sit Location soutient que la société Créative Régie a restitué de façon anticipée et en très mauvais état seize véhicules ce qui a donné lieu à l'application des articles 7/4 & 7/7 des conditions générales du contrat qui disposent qu'en cas de rupture unilatérale du fait du locataire, celui-ci devra verser au loueur, à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit un total de 222 317,40 euros. Elle ajoute que la société Créative Régie a reconnu devoir la provision de 120 000 euros, accordée par l'ordonnance de référé du 18 octobre 2017. Elle réfute en conséquence le caractère disproportionné de l'indemnité de résiliation anticipée, rappelant que le contrat la fixe à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu'au terme du contrat et qu'en outre, les véhicules ayant été restitués en mauvais état, elle n'a pas pu les relouer rapidement. Ceci étant exposé, conformément à l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il ressort de l'article 7/3 des conditions générales de vente des contrats conclus entre les parties qu'en cas de défaut de paiement, après mise en demeure, le contrat est résilié et la résiliation entraîne « de plein droit le versement à titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, d'une somme calculée selon les modalités prévues à l'article 7/4 ». En outre, il est stipulé une majoration de 20% du loyer mensuel en cas de retard tardif d'un véhicule. L'article 7/4 prévoit que l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée consiste en « des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu'au terme du contrat. La valeur d'un loyer fixe correspondant à la moyenne des trois derniers mois d'exécution du contrat ». Selon la société Créative Régie et Maître [U] ces dispositions, constituant une clause pénale, doivent être modulées. Conformément à l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, la société Sit Location réclame dans le corps de ses conclusions, outre une indemnité de procédure, la somme totale de 180 250,22 euros, composée comme telle : 102 317,40 euros au titre du solde des indemnités de résiliation anticipée, 24 674,69 au titre des indemnités d'utilisation, 53 258,13 euros au titre des factures antérieures au 13 juillet 2017. Dans ses écritures, elle précise que la somme de 102 317,40 euros au titre du solde des indemnités de résiliation anticipée, est établie une fois déduite de la somme de 120 000 euros, allouée en référé, soit un total de 222 317,40 euros. Toutefois, dans son dispositif, elle se borne à demander la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions ». Or, le jugement querellé n'a fixé la créance de la société Sit Location au passif chirographaire de la société Créative Régie qu'à « la somme de 216 620,65 euros HT, au titre des indemnités de résiliation, soit un solde de 96 620,65 euros compte tenu de la provision de 120 000 euros fixée par l'ordonnance de référé et accepté par le juge commissaire ». Dans son dispositif, le tribunal de commerce de Créteil a fixé le surplus de la créance de la société Sit Location au passif chirographaire de la société Créative Régie à la somme de 171 847,77 euros, fixant ainsi la créance de la société Sit Location, à titre chirographaire, à la somme totale de 350 222,22 euros. Dès lors, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut dépasser les sommes retenues par le tribunal de commerce de Créteil. A titre liminaire, il sera précisé que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Créteil a relevé le fait que les indemnités de résiliation ne pouvaient pas être retenues pour les véhicules Renault Trafic Grand Passager immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 9], et Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 7] dont le terme était échu. Les dispositions contractuelles précitées qui prévoient une indemnité en cas de résiliation du fait du locataire dont le montant était équivalent à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu'au terme du contrat, présentent un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elles prévoient une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Sit Location à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, leur montant élevé ayant pour but de contraindre la société Créative Régie à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elles constituent une clause pénale. Dès lors, c'est à bon droit que la société Créative Régie et Maître [U], es qualités, indiquent que les juges disposent d'un pouvoir de modération de cette clause. En l'espèce, la société Sit Location justifie le montant de cette somme au regard d'une part, de ce qu'elle pouvait légitimement espérer encaisser compte tenu de ses investissements dans les véhicules et d'autre part du préjudice qu'elle a subi suite au retard de restitution des véhicules et des réparations qu'elle a dû effectuer sur ceux-ci. Toutefois, elle ne justifie pas des investissements financiers qu'elle invoque et le préjudice évoqué faisant l'objet de demandes au titre des indemnités d'utilisation et des factures de réparation, ne peut être retenu à la fois pour justifier le montant de l'indemnité de résiliation. En conséquence, l'indemnité sollicitée est disproportionnée au regard des sommes déjà réglées par le locataire et au fait que les véhicules ont été restitués et ont pu faire l'objet de nouvelles locations. Elle sera donc réduite de moitié, une fois déduite les indemnités réclamées pour les trois véhicules précités, soit la somme de 48 310, 32 euros, compte tenu de la provision de 120 000 euros fixée par l'ordonnance de référé et acceptée par le juge commissaire. Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point. sur les indemnités d'utilisation d'un montant de 24 674,69 euros La société Créative Régie et Maître [U] soutiennent que la société Sit Location ne rapporte pas la preuve de la date effective de restitution des véhicules et ne peut donc pas demander à la société Créative Régie le paiement d'une indemnité au titre de l'utilisation des véhicules. Ils précisent contester les factures antérieures au 15 septembre 2017, soit antérieurement à l'ordonnance en référé du 18 octobre 2017. La société Sit Location fait tout d'abord valoir le fait qu'à réception des factures, la société Créative Régie n'avait émis aucune contestation. Elle ajoute avoir produit le décompte des indemnités d'utilisation et les fiches datées de retour des véhicules. Elle soulève le fait que la société Créative Régie ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle se serait libérée de son obligation mise à sa charge par le juge des référés. Ceci étant exposé, la société Sit Location produit les fiches retour de l'ensemble des véhicules qui sont à chaque fois signées par le client. La société Créative Régie et Maître [U] ne peuvent dès lors pas soutenir que la société Sit Location ne rapporte pas la preuve de la date effective de restitution des véhicules et qu'elle ne peut solliciter l'octroi d'une indemnité d'utilisation. En l'espèce, il ressort de l'article 7/3 des conditions générales de vente du contrat conclu entre les parties qu'à la suite de la résiliation de plein droit pour inexécution, le locataire doit restituer le matériel et qu'« une indemnité d'utilisation mensuelle et indivisible égale au loyer en vigueur majoré de 20% serait due au loueur jusqu'à complète et effective restitution du matériel». En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Créteil a fixé la créance de la société Sit Location au passif chirographaire de la société Créative Régie à la somme de 21 969 euros HT à titre des indemnités d'utilisation, venant en supplément des sommes acceptées par le juge commissaire. sur les factures postérieures au 13 juillet 2017 d'un montant de 53 258,13 euros La société Créative Régie et Maître [U] reprochent au tribunal de commerce de Créteil d'avoir fixé la créance de la société Sit Location au passif chirographaire de la société Créative Régie à la somme de 53 258,13 euros au titre des factures postérieures au 13 juillet 2017. Ils soulèvent le fait que la société Sit Location ne peut revendiquer cette créance alors qu'elle n'a jamais informé la société Créative Régie de l'existence de prétendues amendes et de travaux de remise en état des véhicules. Ils précisent qu'avant de faire réparer les véhicules, la société Sit Location devait informer la société Créative Régie des dommages, lui proposer une expertise contradictoire et lui transmettre les devis de réparation. S'agissant des amendes, ils soulèvent le fait que la société Sit Location ne produit pas les contraventions. La société Sit Location soutient que postérieurement au 13 juillet 2017, elle a dû régler plusieurs amendes contraventionnelles et prendre en charge les frais de remise en état de certains véhicules, dépenses qu'elle a re-facturé à la société Créative Régie. Elle ajoute qu'à réception de ces factures, la société Créative Régie n'avait émis aucune contestation, ce qu'elle fait tardivement et de mauvaise foi. Ceci étant exposé, s'agissant des dommages imposant la réparation des véhicules, la société Sit Location fournit tout d'abord les fiches de contrôle de l'état du véhicule lors de son retour, signées tant par le client que par le loueur. Sur chacune d'elles sont listés les éventuels dommages constatés. En outre, la société Sit Location verse aux débats les factures pour chaque véhicule qui détaillent précisément les dommages constatés et le détail des réparations exposées pour remettre en état ledit véhicule. Dès lors, la société Créative Régie ne peut invoquer le fait qu'elle n'était pas informée des dommages. S'agissant de son argument tenant au fait que la société Sit Location aurait dû proposer une expertise contradictoire et transmettre des devis de réparation, il convient de rappeler qu'aucune obligation contractuelle ou légale imposait à la société Sit Location de le faire. S'agissant des amendes, en dépit de la contestation faite par la société Créative Régie et Maître [U] dès le 5 octobre 2018 (pièce n°91 de l'intimée), et développée dans ses écritures devant la cour, la société Sit Location ne produit pas les amendes contraventionnelles, se limitant à fournir un tableau récapitulatif des informations précisées sur chacune des factures qui comportent : numéro de la contravention, type d'infraction et date de celle-ci. Ces informations uniquement données dans un tableau établi de façon unilatérale, non accompagné des pièces justificatives, s'avèrent insuffisantes pour s'assurer de la réalité desdites contraventions. Dès lors, seront déduites des factures, les amendes telles que figurant en pièces n°69 (122,40 euros) et n° 85 (85,20 euros), soit un total de 207,60 euros. La créance de la société Sit Location au titre des factures postérieures au 13 juillet 2017 sera donc fixée à la somme de 53 050,53 euros pour inscription au passif de redressement judiciaire de la société Créative Régie. sur les frais de procès En considération de l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil, la décision sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. La société Créative Régie et Maître [M] [U] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure, au même titre que la société SAS Sit Location. PAR CES MOTIFS La cour, PREND ACTE de l'intervention volontaire de Maître [M] [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Créative Régie, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 mai 2018 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, FIXE les créances de la SARL Créative Régie à l'égard de la SAS Sit Location aux sommes de : - 48 310, 32 euros, compte tenu de la provision de 120 000 euros fixée par l'ordonnance de référé et admise par le juge commissaire, au titre de l'indemnité de résiliation, - 21 969 euros HT à titre des indemnités d'utilisation, venant en supplément des sommes admises par le juge commissaire, - 53 050,53 euros, au titre des factures postérieures au 13 juillet 2017, venant en supplément des sommes admises par le juge commissaire. RAPPELLE que ces créances seront inscrites sur l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Créative Régie selon les modalités prévues à l'article R. 624-11 du code de commerce applicable par renvoi opéré par l'article R. 631-29 du code de commerce, DÉBOUTE la SAS Sit Location du surplus de ses demandes principales, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, DÉBOUTE la SARL Créative Régie et Maître [M] [U] de leur demande d'indemnité de procédure, DÉBOUTE la société SAS Sit Location de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 1103 du code civilart. L.622-17 code de commerce.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 622-17 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659cf1a40b6b43000800d81e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel