Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf17d0b6b43000800d80a
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°29 N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRS J.L.D. NIMES 05 janvier 2024 [Z] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillèrenà la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 octobre 2023 notifié le 07 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h42 concernant : M. [W] [Z] né le 14 Mars 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 09 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 janvier 2024 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 24/53 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 janvier 2024 à 09h42 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Z] le 05 Janvier 2024 à 16h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [P] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [W] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [Z] a reçu notification le 7 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 6 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 7 novembre 2023, à 9h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 8 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2023, à 11h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 10 novembre 2023. Par requête en date du 6 décembre 2023, le Préfet de des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 décembre 2023, à 10h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 8 décembre 2023. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 4 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 janvier 2023, à 11h55. Monsieur [W] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 5 janvier 2024, à 16h58. Sur l'audience, il déclare que : - ça fait 63 jours qu'il est au centre de rétention, cela fait long, - il veut quitter la France par ses propres moyens pour aller en Allemagne, - il ne veut pas monter à bord d'un avion à destination de son pays, - au centre de rétention, parfois cela se passe bien, parfois moins bien. Son avocat soutient que : - il y a une difficulté sur les conditions de fond, car le retenu n'a pas été reconnu sous son vrai nom, donc il y a une reconnaissance qui ne permet pas le retour effectif de son pays d'origine, - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [Z] sur une ordonnance rendue a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [Z] soulève l'absence des conditions de fond permettant une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève Monsieur [W] [Z] n'est pas encore intervenue. Toutefois la reconnaissance du retenu par les autorités algériennes est intervenue le 2 janvier 2024 et une demande de réservation aérienne a été effectuée le 4 janvier 2024. La reconnaissance par un état étranger d'un retenu est le fruit d'investigations de la part d'autorités souveraines. La circonstance selon laquelle le retenu se revendique d'un autre patronyme, sans pouvoir le justifier, n'est pas de nature à invalider la reconnaissance par les autorités algériennes. Ainsi, regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. Le moyen soulevé sera donc rejeté. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [W] [Z], pour notification au CRA Me Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône M. Le Directeur du CRA de [Localité 1] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf17d0b6b43000800d80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel