Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1690b6b43000800d800
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 N° 2024 - 001 N° RG 23/06392 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCHC [T] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 20 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02264. ENTRE : Madame [T] [B] née le 18 Juillet 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Appelante Comparante, assistée de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [9] [Adresse 6] [Localité 4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] DEBATS L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 8 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 20 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 27 Décembre 2023 par Madame [T] [B] reçu au greffe de la cour le 27 Décembre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Décembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée , à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 04 Janvier 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 4 janvier 2024. Vu le procès verbal d'audience du 04 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] [B] a déclaré à l'audience ressentir toujours des angoisses mais être apte à rentrer à son domicile et avoir conscience d'avoir besoin d'un traitement. L'avocat de Madame [T] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé a nettement évolué, qu'elle a conscience de ses troubles psychiatriques et a la volonté de se soigner de sorte que le maintien en hospitalisation complète ne se justifie plus et que cette mesure est disproportionnée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 20 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [D] [R] du 2 janvier 2024 les éléments médicaux suivants :'patiente transférée de la clinique de [Localité 10] pour des troubles graves du comportement avec des gestes auto et hétéro-agressifs dans un contexte de décompensation dépressive d'allure mélancolique. Les troubles du comportement ont nécessité initialement la mise en chambre d'isolement. L'évaluation clinique depuis l'entrée retrouve une patiente très ralentie, inhibée, présentant une hypomimie avec oméga mélancolique, une tristesse profonde et des angoisses déstrueturantes, une anhédonie majeure, des idées délirantes à thématique de culpabilité. Dans l'unité et en entretien, on note des éléments psychotiques avec une tendance interprétative d'aIlure persécutoire. Ce jour, la patiente est calme, ou note un ralentissement, une hypomimie, le discours est pauvre, avec une nette alexithymie. La patiente rapporte une tension psychique, des angoisses sans objet. Elle est en difficulté pour expliquer les circonstances du passage à l'acte hétéro-agressif en clinique. Elle est en demande de rentrer au domicile et a peu de conscience de ln nécessité de poursuivre les soins afin de stabiliser son état de santé, de finir l'adaptation du traitement médicamenteux et d'organiser la suite du projet de soin. C'est pourquoi les soins sont poursuivis pour le moment selon les mêmes modalités'. Ces éléments précis et circonstanciés constatent l'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressée, mais caractérisent aussi la persistance de troubles mentaux actuels rendant impossible son consentement réel et authentique aux soins ainsi que la nécessité de l'hospitalisation afin de stabiliser son état de santé et ajuster son traitement. Au vu de ces éléments, l'état mental de Madame [T] [B], impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [B], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1690b6b43000800d800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel