Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf11e0b6b43000800d7da
- Date
- 8 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00489 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVY4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00174) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 03 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [H] [F] né le 25 août 1985 à [Localité 5] (Turquie) de nationalité Turque [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003853 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, n° siret : 515 393 262 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [U] [T] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [L] [B], Juriste assistant, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [F] était salarié en contrat à durée déterminée en qualité de façadier auprès de la société [6]. Le 28 juin 2018, il était victime d'un grave accident du travail sur un des chantiers de son employeur. Il était alors pris en charge par les services de secours et hospitalisé à [Localité 7] jusqu'au 6 juillet 2018. Le certificat médical initial en date du 28 juin 2018 précisait que M. [H] [F] souffrait d'« un hématome extra dural temporo antérieur gauche, un pneumothorax, des fractures costales de K2 à K11 et une fracture comminutive de L3 et des apophyses transverses de D9 D10 L2 L3 L4 ». Il était placé en arrêt de travail à compter du 29 juin 2018, date de la déclaration de l'accident du travail. Par décision en date du 2 juillet 2018, la CPAM notifiait à Monsieur [F] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel. M. [H] [F] était déclaré consolidé le 27 mai 2020. Par décision en date du 26 août 2020, Monsieur [F] se voyait notifier par la CPAM de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 30 %, notamment en raison de la gêne importante du rachis lombaire. M. [H] [F] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 22 décembre 2020. Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours contre cette décision de rejet. Par décision avant dire-droit, le tribunal confiait une expertise médicale au Dr [P] avec mission de donner son avis sur le taux d'incapacité et son éventuelle composante socio professionnelle, en prenant en compte l'ensemble des éléments de faits. Le rapport était déposé le 26 juillet 2022. Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - rejeté la demande d'expertise complémentaire de M. [H] [F], - dit n'y avoir lieu à retenir un coefficient professionnel non justifié, - fixé un taux médical d'incapacité permanente à 35 % en lien avec l'accident du travail du 28 juin 2018, - réformé en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 décembre 2020, - débouté M. [H] [F] de ses autres prétentions, - dit que les dépens resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Le 30 janvier 2023, M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [F] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 28 avril 2023, déposées le 8 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 3 janvier 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été reconnu l'attribution d'un taux d'incapacité permanente concernant l'atteinte respiratoire de Monsieur [F] suite à expertise ; Statuant à nouveau, - Constater que le taux d'IPP de Monsieur [F] ne saurait être égal à 35 % ; - Constater que Monsieur [F] devait bénéficier d'un taux socio professionnel ; En conséquence, - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'examiner Monsieur [F] et de déterminer le taux d'IPP qui doit lui être appliqué, dont la majoration de taux en raison de son état de santé mental affecté plus fortement par les séquelles de l'accident du travail et dont l'incidence professionnelle ; - Enjoindre la CPAM de l'Isère à régulariser la situation de Monsieur [F] ; - Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. M. [H] [F] soutient que le taux de 35 % qui lui a été attribué ne correspond pas à sa situation. Il explique que depuis son accident du travail, et malgré les soins reçus, il a lombosciatalgies avec des douleurs importantes et invalidantes du rachis et du membre inférieur droit, sous forme de décharge électrique. Il précise qu'il n'a également jamais pu retrouver sa mobilité et qu'il est contraint d'utiliser régulièrement des béquilles. Par ailleurs, il estime que le taux ne tient pas compte du pneumothorax et des conséquences de celui-ci, alors que le Dr Docteur [X], pneumologue, dans un compte rendu en date du 31 août 2021, faisait le lien entre le pneumothorax initial, les douleurs thoraciques et les difficultés respiratoires. Il souligne que son médecin traitant, le Docteur [Z], confirmait ces séquelles dans un certificat médical en date du 3 octobre 2021. Il estime que si l'expert a bien reconnu ses difficultés respiratoires en lien avec le pneumothorax, il ne les a pas appréciées à leur juste hauteur, le barème indicatif les fixant entre 10 et 30 %. De ce fait, il considère que les conséquences de son accident du travail n'ont pas été complètement indemnisées. De plus, M. [H] [F] rappelle qu'une raideur lombaire qualifiée d'importante, avec persistance de douleurs notamment, et gêne fonctionnelle, peut se voir fixer un taux d'incapacité jusqu'à 25 %. A cela, s'ajoute à ses yeux, le taux attribué pour la diminution de la force des mouvements du pied droit qui peut être fixé jusqu'à 15 %. Par ailleurs, il conteste l'analyse du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui a considéré qu'il a présenté un état antérieur, à savoir une spondylarthrite ankylosante, alors même que cette dernière ne présentait pas de signes d'activité avant l'accident, comme le rappelait le Docteur [E], rhumatologue, le 28 mai 2019. A l'inverse, il souligne que cette maladie a été aggravée par l'accident, ce qui justifie d'autant plus à ses yeux l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle. Enfin, il indique que le retentissement psychologique de l'accident n'a pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable et par l'expert judiciaire. Il explique que les conséquences psychiques de l'accident ne sont pas à l'origine d'une nouvelle lésion mais doivent permettre de majorer le taux fixé par le tribunal. Dès lors, au regard, de l'aggravation de son état pathologique antérieur connu avant l'accident, qu'il demande à faire préciser et du retentissement psychologique de l'accident qui, selon lui, n'a pas été pris en compte, il estime nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise pour faire préciser ces points. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, il relève que la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait d'aucun élément permettant de l'apprécier et que le rapport médical ne l'aborde pas. Or, il souligne qu'en contrat à durée déterminée il devait signer un contrat à durée indéterminée avec son employeur, ce qui n'a pas été possible suite à l'accident. Il souligne qu'au regard des conséquences de l'accident, de son faible niveau de qualification, son insertion professionnelle est difficile et qu'il a déposé une demande de reconnaissance de travailleur handicapé. De plus, il précise ne pas bien maîtriser la langue française ce qui le met en difficulté dans sa recherche d'emploi, et qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail à l'heure actuelle. M. [H] [F] souligne que l'expert n'a pas rempli sa mission sur ce point puisque, tout en admettant lui-même l'existence d'une incidence professionnelle suite à l'accident, il a considéré que le fait qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée faisait obstacle à la fixation d'un taux socio-professionnel alors que le tribunal avait bien spécifié qu'il importait peu que « l'intéressé soit en CDD si un retentissement socio professionnel était établi ». Il précise que l'incidence professionnelle est réelle, la rente octroyée étant inférieure à son salaire et qu'il n'arrive pas à retrouver un emploi. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 7 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social de Vienne le 3 janvier 2023, - rejeter la demande d'expertise médicale. La caisse primaire d'assurance maladie s'oppose au complément d'expertise sollicité par M. [H] [F] en indiquant que le retentissement psychologique de l'accident a déjà été pris en compte par l'expert, tout comme le taux socio-professionnel. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Sur la demande d'expertise : M. [H] [F] a fait l'objet d'une expertise médicale judiciaire le 21 juin 2022 par le Dr [P] qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 35 %. L'assuré conteste ce taux en estimant que ce dernier ne prend pas en compte l'importance et la persistance des douleurs lombosciatiques, des douleurs au niveau thoracique ainsi que ses difficultés respiratoires. Il considère également que son état antérieur (spondylathrite ankylosante) ne doit pas être considéré comme interférant. Toutefois, les pièces médicales communiquées par M. [H] [F], à l'exception de celles postérieures à la réalisation de l'expertise (pièces 37 à 41 de l'appelant), le 22 juin 2022, ont toutes été transmises à l'expert qui les évoque notamment dans le chapitre discussion de son rapport. En ce qui concerne les nouvelles pièces médicales, réalisées entre 2022 et 2023, soit plus de deux ans après la date de consolidation, elles font état du maintien d'un suivi au centre de la douleur (B37 et B38), de la nécessité d'un suivi psychologique (B37 et B40), une description des traitements en cours (B39, B40, B41) et de la persistance de douleurs importantes. L'ensemble de ces pièces ne remet donc pas en cause l'analyse médicale faite par l'expert et aucune discordance médicale n'est constatée. La cour dispose donc d'éléments suffisants et contemporains de la date de consolidation qui rendent non justifiée la demande d'expertise présentée par l'appelant. Sur le taux médical : M. [H] [F] a été victime d'une chute d'un échafaudage le 28 juin 2018, à l'origine de fractures vertébrales, d'un hématome extra dural et un volet costal K2K11 droit avec minime pneumothorax apical droit. Il a subi une cimentoplastie de L3 ainsi que divers traitements afin de diminuer ses douleurs thoraciques et lombaires, pour partie en lien avec une spondylarthrose ankylosante préexistante. Il a été déclaré consolidé le 27 mai 2020. Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour les douleurs du rachis dorso-lombaire prévoit : « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyper extension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ». En ce qui concerne la gêne respiratoire, le guide barème dans son chapitre 9 sur les atteintes à la fonction respiratoire prévoit : « Ainsi que cela a été indiqué dans l'appréciation du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments résiduels du traumatisme thoracique : douleurs, gêne respiratoire, dyspnée, éventuellement cyanose, et des signes d'auscultation. Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires : - examen radiologique ; - électrocardiogramme qui peut être utile pour dépister un début d'insuffisance cardiaque droite sans traduction clinique ; - spirographique (capacité vitale, volume résiduel, épreuve de Tiffeneau). Dans certains cas, pourront être envisagées des épreuves au cours de l'effort, ainsi que l'étude des gaz du sang. Il y a lieu de rappeler que, quelles que soient les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu'une moyenne, et la différence avec les valeurs théoriques n'est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s'il y a un écart d'au moins 20 %. Il y a lieu de rappeler que l'enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et que le comportement de ce dernier au cours de l'examen est important à observer. L'atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l'incapacité peut entraîner sur le plan professionnel. Insuffisance respiratoire légère : - Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30 Insuffisance respiratoire moyenne : - Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) 30 à 50 Insuffisance respiratoire importante : - Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme c'ur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important 50 à 100. En l'espèce, le médecin conseil a retenu une gêne importante du rachis lombaire ainsi qu'une très légère diminution de la force des mouvements de flexoextention du pied droit, sur état antérieur interférant. Il a proposé en conséquence un taux de 30 % d'incapacité permanente partielle. Le médecin expert a confirmé cette évaluation relative à la gêne importante du rachis lombaire mais a estimé nécessaire de prendre également en considération les douleurs thoraciques droites, qualifiées d'importantes, ainsi qu'une légère diminution de la capacité pulmonaire en lien avec ces douleurs mais également avec le surpoids, M. [H] [F] pesant 107 kg pour 1,83m au jour de l'examen, et un tabagisme avéré (20 cigarettes par jour). L'expert a ainsi majoré à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle à retenir. Il explique également que si les douleurs dorso-lombaires doivent correspondre à un taux pour de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques du rachis dorso-lombaire, celles-ci doivent être pondérées du fait de la spondylarthrite ankylosante. En ce qui concerne la critique de l'évaluation retenue pour les douleurs rachi-lombaires : Si M. [H] [F] estime sur la base du certificat médical du Dr [E] daté du 28 mai 2019 (pièce B27 de l'appelant), que la spondylarthrite préexistante n'interfère pas sur ses douleurs du rachis lombaire, il convient de constater que ce certificat médical est antérieur à la date de consolidation et que de ce fait il n'est pas probant sur la détermination de la situation de l'assuré lors de celle-ci. Par ailleurs, M. [H] [F] considère que, parallèlement aux conséquences de l'accident, la spondylarthrite ankylosante dont il souffrait avant son accident du travail a été aggravée par celui-ci. Toutefois, si des douleurs apparaissent en lien avec cette affection, il résulte de l'expertise que celles-ci ont débuté postérieurement à la date de consolidation, les soins pour traiter la phase inflammatoire ayant été prescrits par le Dr [E] le 13 octobre 2020 (pièce A4 page 2 de l'appelant). Par ailleurs, l'absence de douleur au titre de la spondylarthrite ankylosante antérieurement à la date de consolidation est confirmée par le certificat médical du Dr [E] du 28 mai 2019 qui écarte toute « lésion inflammatoire dans le cadre de la spondylarthropathie », suite à l'IRM rachidienne et cérébrale réalisée peu de temps auparavant (pièce B27 de l'appelant). M. [H] [F] ne démontre donc pas une aggravation de cette affection justifiant l'instauration d'une expertise médicale sur ce point. En ce qui concerne la critique de l'évaluation de la capacité respiratoire : M. [H] [F] ne conteste pas la qualification faite par l'expert d'une diminution légère de sa capacité pulmonaire mais souligne que dans cette hypothèse le barème prévoit un taux minimum de 10 %. Pour diminuer ce taux, l'expert retient le surpoids de M. [H] [F] (107 kg pour 1, 83m) et son tabagisme (20 cigarettes par jour). Or, ce dernier n'apporte pas d'élément sur ces deux points pour écarter cette pondération. Dès lors, la réévaluation du taux médical sur ce point n'apparaît pas justifiée. Enfin, M. [H] [F] estime que les conséquences psychologiques de l'accident sur son psychisme n'ont pas été prises en compte par l'expert. Il produit deux documents médicaux non signés en date des 12 septembre 2019 et 21 octobre 2019 (pièces B18 et 19 de l'appelant) qui évoquent un syndrome de stress post-traumatique en septembre 2019 et l'impact sur la thymie du patient de son état clinique qui semble s'aggraver en octobre 2019. Le rapport d'expertise fait également référence à des ordonnances et courriers rédigés par le Dr [A] [O] aux mêmes dates que les pièces visées ci-dessus, mais les contenus diffèrent légèrement et il n'est donc pas possible de rattacher les pièces B18 et 19 aux éléments communiqués à l'expert. Pour autant, les documents rédigés par le Dr [A] [O] font état d'un syndrome anxio-dépressif en octobre 2019. Lors de sa consolidation en mai 2020, ces éléments ne sont pas repris et aucun des nombreux certificats médicaux produits par l'assuré entre 2020 et début 2022 n'en fait état. Ainsi, le premier certificat médical évoquant une prise en charge psychologique date du 9 juin 2022 (pièce B34 de l'appelant), l'expert évoquant de son côté la mise en place d'un suivi psychologique depuis le mois d'avril 2022, soit près de deux ans après la date de consolidation. Dès lors, il n'est pas possible de rattacher les difficultés d'ordre psychologiques rencontrées par M. [H] [F] à l'accident du travail subi par ce dernier en juin 2018, et le taux d'incapacité permanente partielle ne peut faire l'objet d'une réévaluation sur ce fondement. Le taux de 35 % retenu au final apparaît se situer dans la fourchette médiane, en ce qui concerne les douleurs du rachis dorso-lombaire, et en dessous de la fourchette basse pour la gêne respiratoire légère, ce qui est justifié au regard du surpoids et du tabagisme de M. [H] [F]. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] [F] n'a pas rapporté la preuve d'éléments médicaux contraires contemporains de sa date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l'évaluation convergente du médecin conseil de la caisse et du médecin expert commis par le premier juge, d'un taux de 35 % de séquelles strictement imputables à l'accident du travail. Le taux médical de 35 % sera donc confirmé ainsi que le jugement l'ayant également constaté. Sur le taux socio-professionnel : En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La caisse primaire d'assurance maladie et la commission médicale de recours amiable ont fixé un taux d'incidence professionnelle à 0 %. Or, le médecin expert a relevé « qu'il était évident que M. [H] [F] ne pouvait reprendre un travail quelconque actuellement et qu'il a été mis en invalidité 2ème catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie suite à l'accident du travail et du fait de sa spondylarthrite ankylosante ». De plus, M. [H] [F], qui était âgé de 33 ans au moment de l'accident du travail, était en contrat à durée déterminée auprès de la société [6]. Il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de son employeur prévue pour le 1er août 2018 qui n'a pas pu aboutir en raison de son accident du travail et des conséquences de celui-ci. M. [H] [F] justifie de la perception d'une rente d'un montant très inférieur à son salaire et la production de ses avis d'imposition montre qu'il ne perçoit pas de revenus en dehors de sa rente (pièces C8 à C10 de l'appelant). M. [H] [F] rapporte bien la preuve de l'existence d'une incidence professionnelle. Toutefois, il ne sollicite aucun coefficient à ce titre mais une expertise médicale. Le taux socio-professionnel apparaissant, cependant, fixé sans aucune dimension médicale mais de manière purement administrative, l'instauration d'une telle mesure d'expertise apparaît inadaptée. En revanche, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que M. [H] [F] puisse déterminer le montant du taux socio-professionnel dont il sollicite l'application et dans l'attente de surseoir à statuer sur ce point. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°21/00174 rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il débouté M. [H] [F] de sa demande de taux socio-professionnel, Sursoit à statuer sur la demande de taux socio-professionnel, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à M. [H] [F] de déterminer le montant du taux socio-professionnel dont il sollicite l'application, Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 4 avril 2024 - 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt tient lieu de convocation, Réserve les dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf11e0b6b43000800d7da
Données disponibles
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