Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf10e0b6b43000800d7d2
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 797 884 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/01553 N° Portalis DBVM-V-B7G-LKO7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET JP la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00522) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 01 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 APPELANTE : Mme [N] [O] épouse [P] née le 09 Mai 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3]' MSA, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 2], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 08 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [O] a été affiliée en qualité de chef d'exploitation à compter du 27 septembre 2006 auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) [Localité 3]. En 2014, Mme [N] [O] a contesté deux contraintes relatives à des cotisations pour les années 2007 à 2012. En cours d'instance, courant 2014, elle a justifié de sa situation de poly-activité, qui a été prise en compte par la MSA, qui l'a affiliée jusqu'en 2021 en qualité d'exploitante agricole à titre secondaire. Les contraintes ainsi recalculées ont été validées par le TASS de Valence en novembre 2015 puis par la cour d'appel de Grenoble le 12 septembre 2017. En 2018, la MSA émettait deux nouvelles contraintes portant sur les cotisations personnelles de Mme [N] [O] pour la période de 2015 à 2017, calculées sur une base forfaitaire, faute de transmission de ses revenus. A réception de ces derniers, la MSA opérait à nouveau un recalcul des cotisations qui était validé par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, Madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une opposition à la contrainte CT 20003 du 19 octobre 2020 émise par la MSA [Localité 3] le 30 octobre 2020 pour un montant restant dû de 17 978.85€ hors frais de signification, au titre des cotisations personnelles pour les années 2015 à 2019. A compter du 28 février 2021, Mme [N] [O] a cessé d'être affiliée en qualité de non-salariée agricole auprès de la MSA, un bulletin de mutation en faveur de son fils, M. [V] [O]-[P], ayant été transmis à celle-ci. Par un jugement en date du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : -rejeté la demande de renvoi de Madame [N] [O], -reçu Madame [N] [O] en son opposition, -l'a déclarée mal fondée, -validé la contrainte délivrée à Madame [N] [O] par la MSA [Localité 3] le 30 octobre 2020 à hauteur de la somme de 17 978,85 euros au titre des cotisations pour les années 2015 à 2019, et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme. -rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L 244-9 du code de la sécurité sociale et L 725-3 du code rural et de la pêche maritime), -rappelé qu'il appartient aux parties le cas échéant de trouver un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation de la somme due, -condamné Madame [N] [O] aux dépens, comprenant les frais de signification des contraintes pour un montant de 72,78 €, -débouté la MSA [Localité 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [O] a interjeté appel de l'entière décision le 15 avril 2022. A l'audience du 26 septembre, le dossier a été renvoyé pour modification de la composition de la cour et communication du dossier de plaidoirie de la MSA. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le janvier 2024. Lors de l'audience du 7 novembre 2023, la MSA demande à ce que les conclusions n°3 de Mme [O] ainsi que les pièces 19 et 20 soient écartées des débats dans la mesure où ces dernières lui ont été communiquées la veille de l'audience, ce que ne conteste pas cette dernière. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2023, déposées le 11 septembre 2023, Mme [N] [O] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a validé la contrainte CT20003 en date du 19/10/2020, pour un montant de 17 978,85 €, En conséquence, A titre principal, - Dire que Madame [N] [O] relève du statut des cotisants solidarités et non de chef d'exploitation agricole principal depuis 2008, - Constater que Madame [N] [O] n'a fait aucun bénéfice au titre de son activité agricole pour la période concernée par la contrainte, En conséquence, - Annuler la contrainte CT20003 signifiée à Madame [N] [O], en date du 19/10/2020 pour un montant de 17 978,85 €, - Annuler la condamnation des frais de signification des contraintes pour un montant de 72,78 €, A titre subsidiaire, - Dire que Madame [N] [O] relève du statut des cotisants solidarités et non de chef d'exploitation agricole principal, En conséquence, - Ordonner le recalcul de la contrainte à de plus justes proportion, tenant compte du changement de statut et de l'absence de bénéfice. A titre infiniment subsidiaire, Si la Cour condamnait Madame [N] [O] au paiement des cotisations réclamées, En conséquence, - Ordonner la délivrance d'un échéancier, en accord entre les parties, En tout état de cause, - Condamner la MSA [Localité 3] à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MSA [Localité 3] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle rappelle que pour avoir le statut de chef d'exploitation agricole il faut remplir un des trois critères posés par l'article L722-5 du code rural et de la pêche maritime, à savoir exploiter une surface minimale de 12,5 hectares, ou consacrer au minimum plus de 1200 heures par an pour l'exploitation, ou percevoir un revenu du fait de l'exploitation. Or, elle indique que son exploitation était uniquement basée sur 0,5350 hectares et non 25 hectares (les autres terres étant inexploitées et laissées en pâtis c'est à dire en terres incultes et en friche (landes) comme étant inexploitables. Elle relève que son exploitation ne concerne que [Localité 5] qui souffrent de la sécheresse et qui produisent peu, et que son temps de travail sur l'exploitation est inférieur à 1200 h/an. Elle souligne que les revenus de l'exploitation sont quasi nuls et qu'elle a dû prendre un poste d'aide-soignante à temps plein. Elle considère donc, contrairement à la MSA, qu'elle n'est pas chef d'exploitation et que son statut est celui de cotisant de solidarité. Dans la mesure où elle indique qu'aucun revenu n'est dégagé par l'exploitation, elle estime ne pas avoir à payer de cotisations sociales. Elle souligne qu'elle a informé la MSA dès le 08 septembre 2008, puis le 14 septembre 2008 de son changement d'activité, puis à nouveau le 11 septembre 2018, mais que cette dernière n'a jamais voulu tenir compte de cette modification alors qu'elle en a été régulièrement informée. A titre subsidiaire, elle demande d'opérer le recalcul des cotisations en sa qualité de cotisant solidaire et en tenant compte de l'absence de bénéfice de l'exploitation. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, indiquant qu'elle est en arrêt de travail pour accident de travail, qu'elle vient d'être licenciée pour inaptitude et qu'elle se trouve donc sans emploi. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2023, et déposée le 19 septembre 2023, la MSA [Localité 3] demande à la cour de : -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence dans toutes ses dispositions, -Valider la contrainte CT20003 délivrée à Madame [N] [O] par la MSA [Localité 3] à hauteur de 17978.85 euros au titre des cotisations pour les années 2015 à 2019 et la condamner au paiement de cette somme, augmentée des frais de procédures. -Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [N] [O]. -Condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles de procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La MSA expose que Mme [O] n'a jamais transmis ses déclarations de revenus de l'année précédant le calcul de cotisations dans les délais impartis (année N-1), ce qui a placé la MSA dans l'impossibilité de procéder à un calcul du montant des cotisations. Or, la MSA rappelle que les cotisations sociales agricoles des chefs d'exploitation ne sont pas directement proportionnelles aux revenus déclarés, certaines cotisations comportant des montants minimums, dont l'exploitant est redevable quand bien même il ne dégagerait aucun revenu de son exploitation. Elle souligne avoir procédé à des émissions rectificatives, avec sanctions pour les années 2015 à 2018, mais que pour l'année 2019 Mme [N] [O] n'a pas transmis ses revenus de l'année 2018, ce qui explique le montant forfaitaire retenu pour cette année-là. A ce titre, elle indique que la production d'un avis d'imposition est insuffisant et que les cotisants doivent remplir une déclaration de revenus professionnels distincts de celle à destination des services fiscaux. Par ailleurs, elle précise avoir bien tenu compte de sa qualité de chef d'exploitation à titre secondaire, ce qui explique des montants de cotisations réduits. Toutefois, elle rappelle que bien que les revenus des cotisants puissent être faibles, des montant minimum sont à verser. De plus, elle relève que le courrier de Mme [O] en date du 11 septembre 2018 porte sur la prise en compte de la pluriactivité allant de septembre 2008 au 31 décembre 2011, soit sur une période différente du litige. En outre, elle souligne que depuis 2006, date de son affiliation à la MSA, Mme [O] reçoit son relevé d'exploitation détaillant les parcelles composant l'exploitation, ainsi que les cultures et les élevages spécialisés. Ce relevé indique qu'elle dispose d'oliviers, de vignes, de terres en pré/culture et des landes pour une superficie supérieure à 25 hectares, ce qui correspond pour la MSA à une surface supérieure à la surface minimale d'assujettissement déterminant le statut de chef d'exploitation. Par ailleurs, elle précise que son calcul tient compte des valeurs agricoles différentes selon le type de parcelles ainsi que des aléas de la récolte. Enfin, elle remarque que Mme [O] n'a jamais signalé une modification de son exploitation entre 2006 et 2021 et qu'elle n'a jamais demandé à bénéficier du statut de cotisant solidaire, étant précisé qu'elle n'apporte aucun élément permettant de la rattacher à ce statut. MOTIVATION Sur la demande de la MSA de voir écarter les conclusions n°3 de Mme [N] [O] et les pièces 19 et 20 : Il n'est pas contesté que Mme [O] a transmis à la MSA de nouvelles conclusions ainsi que les pièces 19 et 20 la veille de l'audience. Or, il résulte des notes de l'audience du 26 septembre 2023 qui a été finalement renvoyée pour modifier la composition de la cour, qu'une difficulté similaire avait été abordée également lors de cette audience, Mme [O] ayant déjà transmis des pièces tardivement à son contradicteur. L'audience ayant été renvoyée, cette dernière avait donc amplement le temps entre les deux audiences, soit une période de près de six semaines, de transmettre de nouvelles conclusions et pièces dans un délai permettant à la MSA d'en prendre connaissance utilement. Par ailleurs, il convient de souligner que les pièces litigieuses sont anciennes (déclaration d'appel de 2021 et déclarations de revenus 2018 à 2020) et auraient pu être communiquées sans aucune difficulté en cours de procédure, la déclaration d'appel ayant été réalisée le 15 avril 2022. Dès lors, par application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'écarter les conclusions n°3 de Mme [N] [O] ainsi que ses pièces 19 et 20. Sur les périodes visées par la contrainte CT20003 : La contrainte CT20003, délivrée par la MSA le 30 octobre 2020, porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période 2015 à 2018. Or, la MSA produit le jugement rendu par le tribunal de Valence le 21 février 2020 (pièce 17 de l 'intimé) dans lequel la juridiction a validé des contraintes délivrées à Mme [N] [O] les 12 et 23 avril 2018 pour des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Dès lors, les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ont déjà fait l'objet d'un jugement qui est devenu définitif. La MSA ne peut donc solliciter à nouveau le paiement de ces dernières et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte CT20003 pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur la qualité d'exploitant agricole de Mme [O] : L'article L722-5 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : " I. L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. II. Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.' Dès lors, la qualité de chef d'exploitation est déterminée par trois critères alternatifs qui sont la taille de l'exploitation, constituée de la surface minimale d'assujettissement, déterminée par arrêté préfectoral pour chaque département, le temps de travail (1200 heures par an) et les revenus professionnels de l'exploitation qui ne sauraient être inférieurs à 800 fois le smic horaire. En l'espèce, la MSA affirme que Mme [N] [O] est chef d'exploitation à titre secondaire en raison de la taille de son exploitation pour laquelle une surface de 26, 06 hectares a été retenue à partir de 2017. Toutefois, il résulte du relevé d'exploitation (pièce 23 de l'intimé) qui comprend le relevé de landes, de prairies, d'oliviers et de vignes, que cette surface correspond à la totalité des parcelles appartenant à Mme [N] [O] ce qui diffère de la surface minimale d'assujettissement. En effet, l'article L725-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que " La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol ". En ce qui concerne la Drôme, département où se trouvent les parcelles de Mme [N] [O], l'arrêté préfectoral du 26-2016-10-12-002 fixant la surface minimale d'assujettissement pour ce département prévoit, pour les quatre types de culture apparaissant dans le relevé d'exploitation de Mme [N] [O], une surface de : -10 ha pour les prairies, ou cultures, (cotés T sur le relevé) -50 ha pour les terrains de parcours, bois pâturés (cotés L sur le relevé), -6,6 ha pour les oliviers (coté VE sur le relevé) -pour les vignes, des surfaces différentes selon le type de vin (entre 1, 6 ha pour Hermitage et 5 ha pour du vin de pays (coté VI sur le relevé). Dès lors, la surface totale de 26, 06 ha ne peut être retenue globalement pour déterminer si Mme [N] [O] remplit bien la condition fixée par l'article L725-5 du code rural et de la pêche maritime et il convient d'examiner chaque type de culture apparaissant sur son relevé d'exploitation en le comparant aux surfaces minimales d'assujettissement retenues par l'arrêté préfectoral. En l'espèce, le relevé d'exploitation fait apparaître : - 7,25 ha de parcelles cotées T qui sont selon la MSA des prés ou cultures, - 15,26 ha de parcelles cotées L, qui sont des landes, ce qui correspond au terrains de parcours de l'arrêté, - 2,95 ha de parcelles cotées VE, qui sont selon la MSA [Localité 5], - 0,6 ha de parcelles cotées VI, qui sont selon la MSA [Localité 4]. Dès lors, il convient de constater que les différentes catégories de parcelles du relevé d'exploitation de Mme [N] [O], sont toutes inférieures aux surfaces minimales d'assujettissement retenues par l'arrêté préfectoral pour chaque catégorie. Sur le deuxième critère, il convient d'examiner si le temps de travail de Mme [N] [O] au sein de l'exploitation est au moins de 1200 heures/an. A ce titre, Mme [N] [O] produit ses avis d'imposition pour les années 2017 et 2018 où il apparaît qu'elle percevait des salaires (pièce 9 de l'appelante) pour chacune de ces années. Elle indique exercer la profession d'aide-soignante à temps plein, ce qui n'est pas contesté par la MSA, qui souligne dans ses conclusions, page 11, avoir tenu compte de cette situation afin de la considérer comme chef d'exploitation à titre secondaire, ce qui correspond aux cotisations qui lui sont réclamées pour 2017 et 2018 (pièce 21) où le taux appliqué est de 7, 48%, conformément au barème produit pièce 22. Dès lors, Mme [N] [O] démontre bien avoir exercé une activité professionnelle qui ne lui laissait pas la disponibilité pour se consacrer au minimum 1200 heures par an dans son exploitation. Par conséquent, ce second critère n'est pas rempli. Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, il convient de déterminer si Mme [N] [O] percevait des revenus correspondant à 800 fois le smic horaire sur la période concernée. En 2017, celui-ci était fixé à la somme de 9,12€ de l'heure. Pour que ce dernier critère soit retenu, il faut donc que Mme [N] [O] ait dégagé un revenu supérieur à 7296 €/an. Or, les avis d'imposition produits montrent un revenu non salarial de 6080 € pour l'année 2017 et de 672 € pour l'année 2018. Dès lors, Mme [N] [O] rapporte bien la preuve qu'elle ne remplissait pas ce troisième critère. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces développements, il apparaît que l'exploitation de Mme [N] [O] ne répond à aucun des critères alternatifs posés par les article L722-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui permettrait de qualifier cette dernière de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire. C'est donc à tort, que la MSA lui a appliqué ce statut pour calculer les cotisations réclamées pour les années 2017 et 2018. La contrainte CT20003 sera donc annulée tant en ce qui concerne les années 2015, 2016 et 2017, ces cotisations ayant déjà fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée, que pour les années 2017 et 2018, Mme [N] [O] ne relevant pas du statut de chef d'exploitation pour cette seconde période et la MSA n'ayant présenté aucune demande en paiement et calcul à titre subsidiaire de ses cotisations en une autre qualité que chef d'exploitation à titre principal ou secondaire. Le jugement sera donc infirmé en totalité. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La MSA succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [N] [O] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les conclusions n°3 de Mme [N] [O] ainsi que ses pièces 19 et 20, Infirme le jugement RG n° 20/00522 rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau, Annule la contrainte CT 20003 du 19 octobre 2020 émise par la MSA [Localité 3] le 30 octobre 2020 pour un montant restant dû de 17 978.85€ hors frais de signification, au titre des cotisations personnelles de Mme [N] [O] pour les années 2015 à 2019, Déboute Mme [N] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MSA [Localité 3] au paiement des entiers dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L725-5 du code rural et de la pêche maritimearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L 244-9 du code de la sécurité sociale et Larticle L722-5 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf10e0b6b43000800d7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel