Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0dd0b6b43000800d7ba
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYN N° de Minute : 34 Ordonnance du samedi 06 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [L] né le 18 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [H] [U] interprète assermenté en langue arabe, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 janvier 2024 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 janvier 2024, notifié le même jour à M. [P] [L], de nationalité tunisienne, celui-ci a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 03 janvier 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [L] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 3 janvier 2024 à 10 heures 13 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision du 4 janvier 2024 à 16 heures 47, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2024 à 15 heures 07, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de confirmation du placement en rétention et de prolongation de cette mesure et d'ordonner sa mise en liberté. Il fait valoir que : - le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête et également qu'il est fait mention des empêchements des éventuels délégataires de signature ; -le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes avait bien reçu délégation de signature, sous peine de sanction du défaut de diligence de l'administration qui ne doit pas prolonger la rétention administrative au-delà du strict nécessaire. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'appel motivé ayant été interejté dans les 24 h du prononcé, le recours est recevable. Sur la compétence de l'auteur de la requête et en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [L] en première instance, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et des notes d'audience, elle est irrecevable à hauteur d'appel. En outre, la cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. A ces justes motifs il sera ajouté, s'agissant du moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire, que cette demande, qui n'est ni un acte administratif faisnt grief, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie de le faire, sans besoin de disposer d'une habilitation à peine de manquement de l'administration à son obligation de diligence. En outre, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Et les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [L]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Angie DAUTHIEUX, greffière Dominique GILLES, Président de chambre N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 janvier 2024 : - M. [P] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [L] le samedi 06 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 06 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 06 janvier 2024 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYN
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle L. 741-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0dd0b6b43000800d7ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel