Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0bd0b6b43000800d7aa
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/04476 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGRH N° de minute : 24/03 ORDONNANCE Nous, [G] [C], à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [E] [R] né le 20 Janvier 1991 à MENZEL-BOURGUIBA (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 5 février 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [V] [E] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [V] [E] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30 ; VU l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] [R]pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 6 novembre 2023 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] [R] pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er décembre 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 28 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 29 décembre 2023 de M. [V] [E] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 9h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires à compter du 29 décembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [E] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Décembre 2023 à 13h23 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 30 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés les 30 et 31 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [V] [E] [R] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [E] [R] le 30 décembre 2023 (à 13h23), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 (à 9h40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [E] [R] interjette appel de l'ordonnance du 30 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours. Le conseil de Monsieur [E] [R] soulève d'une part l'irrégularité de la requête et d'autre part l'illégalité de la prolongation, aucun des critères de l'article L742-5 du Ceseda n'étant rempli. Sur l'irrégularité de la requête Il ressort cependant de l'examen de la requête présentée par le préfet de la Moselle le 28 décembre 2023 que celle-ci est datée et signée par M. [U] [T], directeur de l'immigration et de l'intégration, bénéficiant d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté en date du 9 octobre 2023. La requête ne présente dès lors aucune irrégulartité. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'illégalité de la prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du Ceseda, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le 31 octobre 2023, soit dès le placement en rétention, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes. Sans réponse de leur part, elle a effectué des relances les 10, 20, 28 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2023, en insistant sur la nécessité d'une réponse de la part des autortités tunisiennes à bref délai. Les délais des autorités étrangères pour instruire cette demande ne peuvent pas être imputés à l'administration. L'administration a donc accompli les diligences nécessaires et rien ne permet à ce stade de présumer une carence définitive des autorités étrangères, leur silence ne pouvant être considéré comme un refus de délivrer un laissez-passer. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les conditions d'une assignation à résidence Monsieur [E] [R] étant dépourvu de tout document justificatif de son identité et d'un passeport, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [E] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Décembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [E] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Janvier 2024 à 11h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [V] [E] [R] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Janvier 2024 à 11h25 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA l'intéressé M. [V] [E] [R] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [E] [R] - à Maître [M] [P] - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [E] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du Cesedaarticle L742-5 du Ceseda narticle L. 743-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0bd0b6b43000800d7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel