Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0b90b6b43000800d7a8
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/04473 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGRE N° de minute : 1/2024 ORDONNANCE Nous, Peggy HEINRICH, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [S] [W] né le 05 Février 1991 à [Localité 5] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 décembre 2023 par LA PREFETE DU [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [S] [W] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2023 par LA PREFETE DU [Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [S] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h15 ; VU le recours de M. X se disant [S] [W] daté du 28 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU [Localité 2] datée du 28 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [W] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 10h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [S] [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Décembre 2023 à 14h28 ; VU la proposition de LA PREFETE DU [Localité 2] par voie électronique reçue le 29 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 29 et 31 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. [G] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [G] [Z], interprète en langue arabe assermenté, , Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [S] [W], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 à 10h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 29 décembre 2023 à 14h28, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'insuffisance de motivation. X se disant [S] [W] soulève l'absence de prise en compte de la situation de l'étranger dans toutes ses circonstances factuelles par la préfecture dans sa décision de placement en rétention administrative. Il ressort cependant de la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2023 que l'autorité administrative a, d'une part, rappelé la situation familiale de X se disant [S] [W], celui-ci étant père d'un enfant né en France le 19 septembre 2023 et d'autre part, précisé que X se disant [S] [W] se trouvait sur le territoire national depuis 2011, celui-ci ayant fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2018 puis d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2022. Dès lors, l'autorité administrative a pris en compte la situation de l'étranger dans l'ensemble de ses circonstances factuelles dans sa décision de placement en rétention administrative. Ce moyen doit donc être rejeté. - sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. X se disant [S] [W] fait valoir que la procédure de retenue ne lui a pas permis de justifier d'une adresse stable en France et qu'il appartenait à l'autorité administrative de vérifier la réalité de l'adresse qu'il avait déclarée. Il ressort toutefois des éléments de la procédure que X se disant [S] [W] a été remis aux services de police français par les autorités allemandes après un séjour en Allemagne. Celui-ci était dépourvu de tout document d'identité et de justificatif de domicile, déclarant une adresse à [Adresse 4]. Lors de son placement en rétention administrative, l'intéressé n'a produit aucun document justificatif de son hébergement. Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en considération cet hébergement, étayé à ce stade par aucun document probant. Dès lors, ce moyen doit être rejeté. - sur l'irrégularité de la requête. X se disant [S] [W]fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 novembre 2023) que Mme [V], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 28 décembre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance. X se disant [S] [W] entend voir réformer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, considérant que celui-ci n'a pas répondu à l'un de ses moyens de défense relatif à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative. Il résulte cependant des notes d'audience du 29 décembre 2023 que le conseil de X se disant [S] [W] n'a oralement soutenu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé, moyen auquel a expressément répondu le juge des libertés et de la détention. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, le juge n'est ainsi saisi que des moyens et prétentions soulevés oralement à l'audience. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative. Ce moyen doit donc être rejeté. - Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire. X se disant [S] [W] soutient disposer d'un lieu d'hébergement stable compatible avec une assignation à résidence judiciaire. Il produit à l'appui de sa prétention un justificatif d'hébergement établi par son frère, [F] [W] au [Adresse 1]. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, X se disant [S] [W] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. X se disant [S] [W] ayant en outre été remis par les autorités allemandes après un séjour dans ce pays sans justification (l'intéressé prétendant s'être trompé de bus et être arrivé en Allemagne), un risque de fuite est présent et ses garanties de représentation ne peuvent être considérées comme suffisantes, d'autant qu'il a précédemment refusé de se soumettre à deux obligations de quitter le territoire français. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [W] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [S] [W] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 décembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Janvier 2024 à 12h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [S] [W] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Janvier 2024 à 12h00 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA l'intéressé M. X se disant [S] [W] en visio-conférence l'interprète présent au CRA l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [S] [W] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à Mme LA PREFETE DU [Localité 2] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0b90b6b43000800d7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel