Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf05c0b6b43000800d77a
- Date
- 8 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 11 CPAM DE DOUAI C/ [V] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03902 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDC - N° registre 1ère instance : 22/00733 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par M. [Y] [E], muni d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION M. [V] a le 4 janvier 2021 transmis à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 22 novembre 2020 à 20 heures, selon certificat médical initial du 23 novembre 2020 faisant état d'une douleur épaule, possible coiffe des rotateurs. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a par décision du 15 mars 2021 refusé de prendre en charge l'accident déclaré. Saisi le 14 décembre 2021 par M. [V] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 23 juin 2021 confirmant le refus de prise en charge, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 19 juillet 2022 a : - déclaré le recours recevable, - dit que l'événement survenu le 18 novembre 2020 à M. [V] est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, - renvoyé en conséquence M. [V] devant l'organisme compétent, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux dépens. Par lettre recommandée du 27 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 juillet 2022. Aux termes de ses écritures transmises par mail du 9 octobre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] devant le pôle social de [Localité 4] pour cause de forclusion, A titre subsidiaire, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2022, - dire que l'accident survenu le 18 novembre 2020 selon les dires de M. [V] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [V]. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que M. [V] est forclos en son recours puisqu'il a saisi le tribunal judiciaire par requête du 14 décembre 2021 alors que la commission de recours amiable avait rendu sa décision le 23 juin 2021. Pour déclarer le recours recevable, les premiers juges ont considéré que la preuve de l'envoi et de la réception du recours n'est pas démontrée, et que par conséquent, le point de départ du délai de forclusion est inconnu. Or, le point de départ de la forclusion court soit à compter de la date de notification de la décision, soit, si la commission de recours n'a pas répondu dans le délai de deux mois, dans le délai de deux mois à l'expiration du délai de deux mois, lequel court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme. Or, M. [V] ne saurait faire croire qu'il n'a reçu ni l'accusé de réception de son recours, ni la décision de rejet. S'il n'a pas reçu la décision du 23 juin, il lui appartenait de saisir le tribunal à partir du 6 juillet 2021 et ce jusqu'au 6 septembre 2021. Elle ajoute que tous les courriers ont été expédiés à la même adresse, et M. [V] les a tous reçus. La caisse primaire expose avoir opposé un refus de prise en charge alors que la déclaration d'accident de travail n'était pas datée, et qu'elle contenait très peu de renseignements. Les horaires de travail, les circonstances de l'accident et la nature et le siège des lésions ne sont pas renseignées. Face à ces éléments lacunaires, elle a diligenté une enquête qui a fait apparaître de nombreuses contradictions dans les déclarations M. [V] de telle sorte qu'il était impossible de déterminer avec certitude la date de l'accident supposé. M. [V] qui n'a pas conclu a comparu et demandé à la cour de confirmer le jugement. Il a indiqué qu'il s'était fait mal le 18 novembre et non pas le 22, en prenant deux cartons de 10 kilogrammes chacun et non pas un carton de 20 kilos. Son pied s'est bloqué contre la palette sur laquelle ils étaient posés et il s'est ainsi fait mal à l'épaule. Il a terminé sa journée de travail et s'est rendu le jeudi matin chez son médecin généraliste qui lui a prescrit une radio, et une IRM a été programmée 10 jours plus tard, mais sa fille a pu obtenir un rendez-vous plus rapide. L'arrêt de travail lui a été prescrit à l'issue de cet examen. M. [V] soutient que la déclaration d'accident régularisée par son employeur est erronée puisqu'il ne travaille jamais le dimanche, ou en tout cas de manière très exceptionnelle. Il a ajouté ne savoir ni lire ni écrire, et avoir été aidé par sa fille dans ses démarches. La cour a demandé à M. [V] de communiquer au plus tard le vendredi 10 novembre un justificatif de ses jours de repos pour la période concernée. Motifs : Sur la recevabilité du recours M. [V] a contesté le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 1er mai 2021, réceptionné le 5 mai 2021. La commission de recours amiable a accusé réception du recours selon courrier daté du 6 mai 2021. Elle a statué le 23 juin 2021. Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, le point de départ de la forclusion est la date de réception de la notification de la décision explicite de la caisse primaire, sans qu'il puisse être reproché à l'intimé de ne pas avoir saisi le tribunal dans les deux mois de la décision de rejet implicite. En effet, l'assuré pouvait saisir le tribunal dans ce délai, mais la commission de recours amiable ayant finalement répondu à la demande, un nouveau délai de contestation de deux mois lui était ouvert. La caisse primaire ne produit pas l'accusé de réception de la notification de cette décision et ne justifie donc pas du point de départ du délai de forclusion. Si dans sa saisine du tribunal judiciaire M. [V] mentionnait cette décision, ce qui démontrait qu'il en a eu connaissance, aucun élément ne permet de justifier de la date de réception. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le recours recevable. Au fond En vertu des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements ayant date certaine survenus par le fait ou à l'occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, la caisse primaire a reçu le 18 décembre 2020 une déclaration d'accident établie par le [5] à [Localité 4], indiquant que M. [V] avait été victime d'un accident du travail survenu le 22 novembre 2020 à 20 heures, sans témoin. La nature de la lésion indiquée était une douleur de l'épaule, possible coiffe des rotateurs droite. Cette déclaration était très imparfaitement renseignée puisqu'elle n'indiquait pas le lieu de l'accident, les horaires de travail du salarié, l'activité de la victime, les circonstances de l'accident. Il n'était pas non plus précisé s'il existait un témoin, si l'accident avait été connu de l'employeur, si le sinistre avait été inscrit sur le registre d'infirmerie. De même, l'employeur ne précisait pas s'il faisait des réserves et la date de la déclaration n'était pas renseignée. Le certificat médical initial est daté du 23 novembre 2021 et mentionne « douleurs épaule, possible coiffe des rotateurs D ». Il situe l'accident à la date du 23 novembre 2021. La caisse diligentait alors une enquête et adressait un questionnaire à l'assuré et à l'employeur. M. [V] renseignait le questionnaire en ligne le 16 janvier 2021et indiquait « je me suis rendu dans la chambre froide. J'ai voulu transporter un carton de 20 kg de viande (blanc de poulet) qui se trouvait sur une palette en plastique. Cependant, lorsque j'ai pris le carton par le filet qui l'entoure de ma main droite comme à mon habitude, voulant retourner pour sortir de la chambre froide, ma cheville s'est coincée au niveau d'un trou dans la palette. De ce fait, le carton de 20kg s'est tourné vers l'arrière en emportant mon bras droit. A ce moment-là, j'ai entendu comme un bruit de craquement à mon épaule droite. Depuis ce jour jusqu'à l'heure actuelle, je ressens une douleur au niveau de mon épaule droite ». Il répondait négativement à la question de la présence d'un témoin ou d'une personne pouvant témoigner de son état de santé avant et/ou après le dit accident. L'employeur a indiqué « il a porté un carton situé au sous-sol, il a dû faire un faux mouvement, ce qui lui a provoqué une douleur à l'épaule ». Il précisait également qu'il n'y avait pas de témoin. L'employeur date l'accident du dimanche 22 novembre 2020 à 20 heures, tandis que le salarié affirme qu'il a eu lieu le 18 novembre 2020. A aucun moment, les horaires de travail du salarié n'ont été précisés. M. [V] a indiqué que l'accident ne pouvait pas s'être produit un dimanche qui est son jour de repos. Invité par la cour à produire pendant le délibéré un justificatif de ses jours de travail à la période de l'accident, il n'a fourni aucun élément. Le salarié indique désormais qu'il s'est blessé en voulant prendre deux cartons d'un poids de 10 kilos chacun, affirmant qu'il n'y a pas au sein du snack, de cartons de marchandises de 20 kilos. Or, il avait pourtant indiqué dans le questionnaire qu'il portait un carton de 20 kilos. Enfin, dans son recours saisissant la commission de recours amiable, il indiquait s'être fait mal avec un carton de 10 kg. Les circonstances décrites étaient de plus différentes puisqu'il indiquait « le 18 novembre 2020, je me suis rendu dans la chambre froide du snack où je travaille pour récupérer un carton de 10 kg et j'ai glissé avec ce carton à la main car mon pied fut coincé dans le trou d'une palette... » Il explique cette contradiction par le fait qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il a cependant précisé que le document avait été rédigé par sa fille. De même, dans son questionnaire, M. [V] a indiqué, comme l'employeur, qu'il n'y avait pas de témoin. Il a au contraire indiqué dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable que son collègue l'avait vu sortir de la chambre froide en ayant mal à l'épaule et joignait le témoignage de M. [K]. Le document, intitulé « attestation sur l'honneur » est dactylographié et indique que M. [V] a eu un accident du travail le 18 novembre 2021. Cet écrit est dactylographié, et seul est manuscrit le nom et le prénom du signataire, ainsi que la signature. Il y a lieu de relever que l'écriture manuscrite est malhabile et rien ne permet d'affirmer que le signataire est bien le rédacteur, étant de plus relevé que ce document n'est accompagné d'aucune pièce d'identité. Ce document ne peut valoir en tant qu'attestation compte tenu de ces éléments. Il doit être relevé que le contenu même du document pose question au regard des circonstances décrites puisqu'il est indiqué que M. [V] est allé chercher des cartons de 10 kg et non un carton comme l'écrivait l'assuré en saisissant la commission de recours amiable, et que l'accident était décrit comme une glissade dans la chambre froide à cause d'une palette du snack, de telle sorte que les circonstances décrites sont également différentes. L'employeur a déclaré l'accident comme s'étant produit le 22 novembre 2020. L'assuré soutient que l'accident s'est produit le 18 novembre 2020. Le certificat médical initial indique la date du 23 novembre. Il ressort de ces éléments que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que la date de l'accident n'est pas certaine et qu'aucun élément ne justifie des horaires de travail de l'assuré tant à la date déclarée par l'assuré que celle déclarée par l'employeur, ou bien encore celle figurant sur le certificat médical initial. M. [V] n'apporte aucune preuve de la réalité de l'accident survenu. Outre les contradictions de date sus mentionnées, il indique clairement dans le questionnaire transmis par l'assurance maladie qu'il n'existe pas de témoin puis fournit un écrit présenté comme émanant d'un tiers qui l'aurait vu remonter de la cave du snack, en se plaignant d'une douleur. Si M. [V] soutient avoir mal compris le questionnaire puisqu'il ne sait ni lire ni écrire, il dit s'être fait aider par sa fille, et la question est très simple. Il y a également lieu de relever que les circonstances mêmes de l'accident fluctuent d'un document à l'autre. Enfin, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le parcours médical qu'il a qualifié de cohérent au regard de la chronologie n'apporte aucun élément de nature à étayer la matérialité d'un accident du travail. Les premiers juges ont en effet considéré que le fait que M. [V] ait consulté son médecin le 19 novembre confortait ses dires. Or, il résulte du certificat établi par un premier médecin généraliste le 19 novembre 2020 que l'état de M. [V] évoquait une suspicion de déchirure musculaire ou d'une tendinite de l'épaule droite, dans un contexte de port d'une charge lourde, et prescrivait une radiographie ainsi qu'une échographie. Le médecin n'évoquait pas un contexte professionnel, étant observé que tout médecin face à la déclaration d'un patient qui évoque un accident du travail établit la déclaration d'accident sans même attendre le résultat des examens complémentaires prescrits. La déclaration a été faite par un autre médecin, et avec une date d'accident différente de celles déclarées d'une part par l'assuré et d'autre part par l'employeur. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la matérialité de l'accident est établie et de dire le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire comme étant bien fondé. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, Dit que l'accident déclaré par M. [V] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf05c0b6b43000800d77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel