Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c375882b39b2e73a017
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VS6 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 20 septembre 2022 notifié à l’intéressé le 20 septembre 2022 Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 01er janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01er janvier 2024 à 12h40 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Janvier 2024 à 12h40 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 janvier 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2024 à 19h03 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [E] né le 19 Juin 1985 à BRUGES de nationalité Serbe 215 rue du Général Gallieni 93230 ROMAINVILLE Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Raymond MAHOUKOU son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , pour le cabinet SCHWILDEN-GABET, conseil de la préfecture de la Seine Saint-Denis, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis plus de trente ans. J’ai fait mes études ici. J’ai ma vie ici. L’adresse que j’ai donné est celui de ma mère. Mes enfants vivent en France chez leur mère, je m’en occupe. Je suis sans profession et sans ressources. Je vous mens pas, je travaille au black parce que sans papier je ne peux pas travailler. J’ai refusé de partir quand on m’a mis dans l’avion. J’ai un avocat qui a formé un recours. Il a essayé de s’opposer à la décision du préfet. Je suis vraiment malade, j’ai fait une crise cardiaque. C’est moi qui ai élevé mes enfants, c’est difficile. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement en rétention reprend les éléments essentiels de personnalité de l'intéressé et précise que Monsieur [D] [E] est dépourvu de titre de séjour sur le territoire national et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 20 septembre 2022 par le préfet du Pas-de-Calais ; qu’il est par ailleurs dépourvu de document d’identité ou de voyage . Il ressort de ces constatations que les éléments de personnalité essentiels de l'intéressé sont ainsi suffisamment évoqués et l'arrêté est suffisamment motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustrait à la mesure d'éloignement. Le moyen doit être en conséquence être rejeté. Sur l’état de santé de l’intéressé Il ressort des pièces produites par Monsieur [D] [E] qu’il présente un état de santé nécessitant des soins ; qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure qu’il ait fait l’objet d’un examen au centre de rétention administrative ; qu’il convient en conséquence d’inviter l’administration à faire procéder à examen médical de l’intéressé sans que ce point ne constitue une irrégularité pouvant justifier la nullité de la procédure. Le moyen doit être en conséquence être rejeté. Sur le moyen tiré de la disproportionnalité Il apparaît en l'espèce, que l'intéressé est dépourvu de passeport. En conséquence, il ne dispose pas de garanties de représentation permettant la mise en oeuvre d'un placement sous assignation à résidence dont il convient de rappeler que l'objectif est de permettre à l'intéressé d'organiser son départ. Le moyen doit être en conséquence être rejeté. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le moyen tiré de l'absence des habilitations en procédure Il ressort des dispositions de l'article 15-5 du Code de procédure pénale que la réalité des habilitations peut être contrôlée par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation dans les pièces de procédure n'entraîne pas nullité de la procédure. En l'espèce, l'intéressé n'a pas demandé à vérifier la réalité de cette habilitation comme le permet le texte, qu'il est donc mal fondé à demander la nullité de la procédure de ce chef, d'autant qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucun grief. Il convient que le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente pas de passeport et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 03 janvier 2024 jusqu’au 31 janvier 2024 - INVITONS l’administration à faire examiner Monsieur [D] [E] par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 04 Janvier 2024, à 13h36 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
659c4c375882b39b2e73a017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA