Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c005882b39b2e739e01
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLJ ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Monsieur [M] [J] interprète en langue wolof, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 17h15 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 à 17h15 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 janvier 2024 à 10h23 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [B] [T] né le 20 Février 1993 à LIBREVILLE de nationalité Gabonaise Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Malvina MAJOUX son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. On m’a donné le formulaire pour le droit d’asile mais je n’en ai pas besoin. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Mentionnons que le conseil de l’intéressé renonce à soulever des moyens tendant à la contestation de la décision du placement en rétention ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents. Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé a été interpellé à 18h40 1 rue de la manutention à Paris 75016 et placé en garde à vue différé à 18h40 le 29 décembre 2023 pour recherche d'un interprète en langue peuhl et wolof pour M.[P] autre mis en cause dans le dossier.Il ressort du procès-verbal dressé le 29 décembre 2023 à 21h28 que [W] interprète en langue peuhl et wolof a accepté de prêter son concours. La notification des droits a eu lieu à 22h 15 par le truchement de l'interprète joint téléphoniquement. Il ressort de ces constatations que les délais qui se sont écoulés entre les différents actes n'ont rien d'excessifs et correspondent à des diligences normales, étant précisé que les interprètes dans les langues recherchées sont peu nombreux. L'interessé Iayant pu exercer valablement ses droits, aucun grief n'est établi. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'absence de prestation de serment de l'interprète En l'absence de texte imposant la prestation de l'interprète, aucun grief ne serait être établi; l'intéressé ayant été en mesure de comprendre la mesure de garde à vue et de répondre aux questions lors des auditions. Sur le défaut de motivation du recours à l'interprétatriat Si aucune des pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne mentionne expressément l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, cette circonstance peut se déduire de l'heure à laquelle l'interprète a été contacté; en toute hypothèse, l'absence physique de l'interprète ne cause aucun grief à l'interessé qui a compris la mesure de garde à vue et la notification de ses droits; l'interprète étant présent physiquement lors des auditions et lors de la porlongation de la garde à vue. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Le rapport de l'identité judiciaire versé en procédure vise le numéro d'identification de la personne ayant réalisée la saisie; il appartient à celui qui conteste cette ouverture de rapporter la preuve que le fichier a été ouvert en fraude par une personne non habilitée; preuve qui n'est pas rapportée au cas d'espèce; En toute hypothèse, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par ailleurs, il n'est rapportée aucun grief. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'irrégularité tirée de l'absence l'identification de l'agent notificateur des droits afférents à la rétention administrative. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification du placement en rétention; si l'agent notificateur qui a procédé à ladite notification a apposé sa signature sans mentionner son identité, il n'en résulte aucun grief pour le retenu dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure; par ailleurs la simple mention du matricule de l'agent dans le procès-verbal suffit à en assurer la validité. Enfin, les droits ont été de nouveau notifiés lors de l'arrivée au centre de rétention. Le moyen doit en conséquence être rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il importe de permettre à l'autorité administratve d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au à compter du 02 janvier 2024 jusqu’au 30 janvier 2024 Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 16h42 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4c005882b39b2e739e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA