Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bff5882b39b2e739dd5
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00023 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLV ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Madame [E] [X] interprète en langue interprète arabe, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 03 décembre 2023, notifiée le 03 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2023 à 11h45 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris ; que par ordonnance en date du 08 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [Z] né le 24 Décembre 1990 à BERKANE de nationalité Marocaine, demeurant Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Ruben GARCIA son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : NULLITÉ Sur les conclusions : MAINTIEN Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé - de la dissimulation de son identité - de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai - de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai - de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'odre publique Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; ASSIGNATION Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, MAINTIEN - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 02 janvier 2024 soit jusqu’au 01 février 2024 ASSIGNATION - ORDONNONS que Monsieur [G] [Z], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Sdc -, à compter du 02 janvier 2024 soit jusqu'au 01 février 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de LIEU_DE_RESIDENCE. - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national NULLITÉ - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national MÉDECIN - ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 9h43 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé Le représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bff5882b39b2e739dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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