Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 décembre 2023
- ECLI
- 659c4bfd5882b39b2e739d8a
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VGQ ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Jean-Baptiste MARTIN vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Founé GASSAMA greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français prise par le préfet en date du 10 juin 2022, notifiée le 10 juin 2022 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2023 à 14h50 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Décembre 2023 à 14h50 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [H] né le 15 Octobre 1988 à TURNUL-SEVERIN de nationalité Roumaine Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE son conseil commis d’office; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Héloïse HACKER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité. Je ne savais pas que j’avais une interdiction du territoire français. Je n’ai pas de titre de séjour car je suis européen. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Monsieur [H] soulève l’irrégularité de la procédure de garde à vue en ce qu’il n’aurait pu être examiné par un médecin que le 28 décembre 2023 dans la matinée, alors qu’il avait fait la demande d’un même examen médical le 27 décembre 2023 à 16h30 au moment de la prolongation de la garde à vue. Le rapport de l’UMJ figurant au dossier porte une date illisible ce qui ne permet pas de vérifier si cet examen a bien eu lieu dans les 3 heures suivant la demande de l’intéressé comme prévu par l’article 63-3 du code de procédure pénale. Si comme l’indique le requérant cet examen n’a eu lieu que le 28 décembre 2023, il est alors certain qu’il a été pratiqué tôt dans la matinée puisqu’il est joint à un procès-verbal dressé à 9h05. Ce rapport ne fait état d’aucune doléance de Monsieur [H] est déclare que son état de santé est compatible avec la garde à vue. Par conséquent, l’intéressé ne justifie d’aucun grief résultant de la tardiveté de l’examen médical. La procédure n’est donc pas irrégulière ni entachée de nullité. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il a été interpellé pour des faits de nature délictuelle portant atteinte à l'ordre public ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 30 décembre 2023 soit jusqu’au 27 janvier 2024 Fait à Paris, le 31 Décembre 2023, à 19h18 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale.article L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
659c4bfd5882b39b2e739d8a
Données disponibles
- Texte intégral
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