Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfc5882b39b2e739d10
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VLA ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 17h15 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 à 17h15 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2024 à 17h09 par l’ASSFAM et d’un complément par le conseil de l’intéressé le 03 janvier 2024 à 10h23, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [U] [K] né le 14 Avril 2003 à LIBREVILLE de nationalité Gabonaise Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Malvina MAJOUX son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis parti à la tour eiffel chercher un ami après le travail et c’est à ce moment là que j’ai été interpellé. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé, et encore de ne pas avoir tenu compte de son état de santé alors que l'arrêté précise que M.[K] de nationalité gabonaise est dépourvu de documents de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant résider dans un foyer; que le comportement de l'interessé a été signalé par les services de police le 29 décembre 2023 pour des faits de violences en réunion avec arme commis sur un fonctionnaire de police; qu'il a déclaré être sur le territoire depuis 2021; qu'il ne souhaite pas quitter le territoire et tente de faire régulariser sa situation;que l'interessé s'est déclaré célibataire et sans enfant et enfin qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'interessé présente un état de vulnérabilté. Que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que ceux qu'il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu'il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion; que dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, l'interessé étant sur le territoire depuis 2021 et qu'il a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter le territoire, l'interessé ayant déclaré en procédure ne pas avoir de ressources officielles et gagner 60 euros par jour en faisant des déménagements ou du nettoyage ; que l'autenthicité des documents versés en procédure, un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2022 et une attestation d'hébergement peut être sérieusement remise en cause; que les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies ; Que la requête en contestation doit être rejetée. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur la tardiveté des diligences de contact de l'ordre des avocats Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2023 à 19h50; lors de la notification de ses droits à 20h40, il a déclaré souhaité l'assistance d'un avocat commis d'office; l'ordre des avocats a été contacté le 29 décembre à 21h27 soit dans la suite de la notification de ses droits aucun grief n'est établi ; ce dernier ayant pu bénéficier dès le début de la garde à vue de l'assistance d'un avocat. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents. Il ressort des éléments de la procédure que l'interessé a été interpellé à 19h30 Quai Jacques Chirac (75015) et placé en garde à vue à 19h50 le 29 décembre 2023. La notification des droits a eu lieu à 20h40 soit moins d'une après son placement en garde à vue. Il a pu exercer valablement ses droits et être assisté d'un avocat. Il ressort de ces constatations que les délais qui se sont écoulés entre les différents actes n'ont rien d'excessifs et correspondent à des diligences normales, incluant le temps de rejoindre le commissarit du 7ème arrondissement. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Le rapport de l'identité judiciaire versé en procédure vise le numéro d'identification de la personne ayant réalisée la saisie; il appartient à celui qui conteste cette ouverture de rapporter la preuve que le fichier a été ouvert en fraude par une personne non habilitée; preuve qui n'est pas rapportée au cas d'espèce; En toute hypothèse, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par ailleurs, il n'est rapportée aucun grief. Le moyen doit en conséquence être rejeté. Sur l'irrégularité tirée de l'absence l'identification de l'agent notificateur des droits afférents à la rétention administrative. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification du placement en rétention; si l'agent notificateur qui a procédé à ladite notification a apposé sa signature sans mentionner son identité, il n'en résulte aucun grief pour le retenu dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure; par ailleurs la simple mention du matricule de l'agent dans le procès-verbal suffit à en assurer la validité. Enfin, les droits ont été de nouveau notifiés lors de l'arrivée au centre de rétention. Le moyen doit en conséquence être rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que si l'intéressé présente un passeport sénégalais en cours de validité, et une carte nationale didentité italienne, il a manifesté clairement son intention de maintenir sur le territoire français; qu'il ne dispose pas de revenus officiels puisqu'il a déclaré tirer ses ressources de la vente à la sauvette; qu'il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il importe de permettre à l'autorité administratve d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de recondutie à la frontière qui a été prise; que les autorités consulaires gabonaises ont été saisies aux fins de reconnaissance le 31 décembre 2023. qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu’au 30 janvier 2024 Fait à Paris, le 03 Janvier 2024, à 16h35 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de larticle 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
659c4bfc5882b39b2e739d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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