Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c49a35882b39b2e7384bf
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 08 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :07 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01330 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7YC PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [R] [Z] né le 19 Avril 1968 à LYON 2ÈME 6 rue Michel Alarcon la Résidence 69700 GIVORS comparant en personne assisté de M. DUPRE Fabien FNATH GOUPEMENT RHONE ALP’AIN, suivant pouvoir partie défenderesse CPAM DU RHONE comparante en la personne de Monsieur [I], suivant pouvoir Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [Z] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/06/2022, Monsieur [R] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/12/2021 qui fixe à 68%, le taux d'incapacité permanente partielle dont 10% de taux socio-professionnel à compter de la date de consolidation le 16/09/2021, en raison d’une rechute du 09/07/2014 d’un accident de travail du 14/05/2007, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles à type de coude ballant gauche chez un droitier, atteinte trigéminale gauche post fractures des os de la face, atteinte dentaire de la mâchoire supérieure, douleurs neuropathiques distales post antibiothérapie, possible souffrance passée du nerf cubital à l’EMG et limitation très discrète du poignet droit». Le taux médical se décompose comme suit : -taux de 45% pour le coude ballant, -taux de 5% pour les fracture de la face, -taux de 1,5% pour les séquelles dentaires, -taux de 5% pour les séquelles de douleurs neuropathiques distales, -taux de 1,5% pour les séquelles du poignet. L’accident du travail du 14/05/2007 a été consolidé initialement le 28/04/2008 avec un taux d’IPP de 20% (décision CPAM du 01/09/2008). Une première rechute est intervenue le 15/02/2012 consolidée le 07/02/2013 avec un taux d’IPP de 30% pour : « aggravation des séquelles fonctionnelles d’un polytraumatisme touchant la mobilisation du coude gauche après traitement chirurgical ». (décision CPAM du 23/08/2013). Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [R] [Z] était présent assisté de Monsieur [K] de la FNATH, et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. S’agissant des séquelles du traumatisme crânien (fractures du malaire gauche et autres fractures de la face), il conteste le taux de 5% correspondant au minimum du barème (taux compris entre 5% et 20%). Il indique prendre un traitement par TEGRETOL. Il a des céphalées, des paresthésies, des douleurs au niveau de la malaire gauche et de l’arcade sourcilière. S’agissant des séquelles neuropathiques et algiques, il sollicite un taux de 20%. Sur la rupture du ligament du poignet et l’atteinte à la mobilité du poignet droit, le requérant soutient que la mobilité du poignet droit est très impactée et que compte tenu des constations du médecin conseil, le taux doit être réévalué. Monsieur [Z] conteste également l’absence de prise en compte d’un syndrome anxio dépressif alors même qu’il avait un traitement médicamenteux pendant toute la période de maladie. Il indique ne pas contester le taux socio-professionnel. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [I]. Compte tenu de la complexité du dossier et des nombreuses séquelles, la CPAM indique s’en remettre à l’appréciation du médecin consultant et du rapport des séquelles. Elle observe néanmoins que, s’agissant des séquelles psychiques, il n’y a aucun élément permettant une prise en charge par le médecin conseil. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [R] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/02/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 30/06/2022. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, l’assuré a été victime d’une chute d’une hauteur de 3,40 mètres survenue le 14/05/2007. Le Professeur [S] [Y], médecin consultant, rappelle le traumatisme sévère, particulièrement au niveau du coude gauche. Il note la rechute avec certificat du Docteur [G] du 09/07/2014 pour « descellement de prothèse du coude gauche (travail manuel et physique +++). Intervention prévue selon disponibilité du chirurgien ». S’agissant des séquelles psychiques invoquées par le requérant, le médecin consultant observe que la consolidation est à l’initiative de la CPAM mais avec un certificat médical final du docteur [X] du 16/09/2021 qui évoque un syndrome anxio-dépressif réactionnel en sus des séquelles somatiques. Néanmoins cet aspect psychique, n’ayant pas été évoqué dans le certificat de rechute ou dans un certificat de nouvelle lésion, ne peut pas faire l’objet d’une indemnité permanente partielle. Sur le plan somatique, le taux est décomposé comme suit : Coude ballant gauche non dominant. Le Professeur [Y] estime que le taux de 15% est conforme au barème,L’atteinte dentaire avec un taux de 1,5% est conforme au barème,Les douleurs neuropathiques distales (séquellaire du traitement antibiotique). Un taux de 5% a été attribué, ce qu’il estime conforme au barème en l’absence de trouble moteur signalé,Il observe une limitation très minime du poignet droit et note que le taux de 1,5% est conforme au barème selon les résultats de l’examen clinique par le médecin conseil,Pas de séquelles sur la cheville gauche, la jambe gauche et le genou droit,Enfin, au niveau de la face et du crâne, le médecin conseil a attribué un taux de 5%, agglomérant une atteinte du nerf trijumeau gauche et un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, soit un amalgame qui lui apparait infondé. Il propose ainsi de porter ce taux à 10%. En conclusion, le Professeur [Y], propose un taux médical global de 63%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, le taux médical de 63% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif. Il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 63% à Monsieur [R] [Z], le taux socio-professionnel de 10% étant quant à lui inchangé, soit un total de 73% d'IPP. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [Z] ; REFORME la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/12/2021 et FIXE à 73% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z] dont 10% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 16/09/2021, en raison d’une rechute du 09/07/2014 d’un accident de travail du 14/05/2007 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c49a35882b39b2e7384bf
Données disponibles
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- Résumé officiel
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