Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c46225882b39b2e708f1d
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/08197 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMMQ N° de MINUTE : 24/00011 Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173 DEMANDEUR C/ S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0253 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] est propriétaire d’un pavillon situé au [Adresse 3] et a souscrit auprès de la SA Maaf assurances une assurance habitation. Le 19 mai 2019, M. [P] a subi un premier dégât des eaux, pris en charge par la SA Maaf assurances. M. [P] indique que, lors de l’exécution des travaux de reprise, l’entreprise Toro a déclenché un nouveau dégât des eaux, déclaré auprès de la SA Maaf assurances le 4 novembre 2019. L’assureur de protection juridique de M. [P] d’une part, et la SA Maaf assurance (assureur habitation) d’autre part, ont chacun diligenté une expertise. La SA Maaf assurances a fait une proposition d’indemnisation à M. [P], que celui-ci a refusé, la considérant insuffisante. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2020, le conseil de M. [P] a mis en demeure la SA Maaf assurances d’avoir à l’indemniser. C’est dans ces conditions que M. [P] a, par acte d’huissier du 7 juillet 2021, fait assigner la SA Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 7 700,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SA Maaf assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter M. [P] de toutes des demandes ; - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). En l’espèce, M. [P] sollicite l’application de la garantie « dégât des eaux » de la police d’assurance habitation souscrite (formule intégrale du contrat tempo habitation) auprès de la SA Maaf assurances à effet du 17 juillet 2019. Les conditions générales stipulent (page 16) que sont garantis « les dommages matériels accidentels à l’intérieur des bâtiments assurés, causés directement aux bien assurés par l’eau provenant : - de fuites, ruptures ou débordements : - de conduites situées à l’intérieur ou en dessous des bâtiments assurés, - d’appareils sanitaires tels que baignoires et lavabos…, - d’appareils à effet d’eau tels que machine à laver, radiateurs, chaudières…, - des chenaux et gouttières. - d’infiltrations d’eau à l’intérieur des locaux assurés provenant des toitures, terrasses. - du refoulement à l’intérieur de votre habitation, des conduites d’évacuation souterraines ou non de votre habitation, - d’un logement voisin. » S’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise de la chambre, le tribunal relève : - que l’expert commis par la SA Maaf assurances, M. [F], n’a pas constaté de dommages ; - que l’huissier commis par M. [P] n’a pas constaté de dégât des eaux ; - que le rapport de protection juridique (extrajudiciaire), qui établit un lien de causalité entre le dégât des eaux causé par la société Toro et l’état de la chambre, est insuffisamment probant faute d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. Les demandes présentées par M. [P] au titre des dégâts affectant la chambre à l’étage sont donc insusceptibles de prospérer. S’agissant des désordres affectant le plafond du rez-de-chaussée, il revient à M. [P], demandeur à l’indemnisation, de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies. A cet égard, l’expert commis par l’assureur indique que l’entreprise Toro n’avait pas repris le plafond endommagé par le premier sinistre, ce qui, à tenir cette hypothèse pour établie, n’est pas de nature à priver M. [P] de la possibilité d’obtenir réparation des dégâts supplémentaires éventuellement causés par le second sinistre. M. [P] oppose ici l’expertise diligentée par l’assureur de protection juridique pour démontrer qu’il avait bel et bien fait reprendre le plafond. Or, cette expertise unilatérale est dépourvue de force probante faute d’être corroborée, étant ici rappelé que M. [P] supporte le risque de preuve. Par ailleurs, sur le préjudice, qui ne peut être constitué que par le fait d’avoir supporté le coût de reprise des travaux à la suite de l’intervention de la société Toro, M. [P] ne produit qu’un simple devis non signé établi par la SARL PMB (et non une facture ou aucune autre preuve de paiement). Il échoue donc à rapporter la preuve de son préjudice. A défaut de démontrer l’existence d’un préjudice matériel constitué par le fait d’avoir dû supporter le coût de travaux de rénovation, M. [P] sera débouté de sa demande en paiement de ce chef. Par ailleurs, s’agissant du préjudice de jouissance, M. [P] se prévaut du caractère inutilisable de la salle de bains, qui est parfaitement étranger au dégât des eaux touchant le plafond et résulte de l’abandon de chantier par la société Toro, qui n’entre pas dans les prévisions du contrat d’assurance. Il en résulte que M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [P], succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes de ce chef. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [P] de ses demandes en paiement ; MET les dépens à la charge de M. [P] ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile etarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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659c46225882b39b2e708f1d
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