Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c461f5882b39b2e708ab6
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 20 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/03694 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHLE N° de MINUTE : 24/00012 S.A.S. GOMES SERRURERIE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 184 DEMANDEUR C/ Société SCCV LAURA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arnaud DUFFOUR, SARL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, membre de L’AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0043 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 30 Octobre 2023 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d’une opération de construction de deux immeubles situés [Adresse 1] et [Adresse 4], la SCCV Laura a, suivant devis du 9 mai 2017, confié à la SAS Gomes serrurerie des travaux de serrurerie et métallerie moyennant un prix total de 204 000 euros TTC. La réception est intervenue le 4 décembre 2018, avec réserves. Le 1er février 2019, la SAS Gomes serrurerie a établi une facture en d’un montant de 91 800 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2022, la SAS Gomes serrurerie a mis en demeure la SCCV Laura d’avoir à lui régler la somme de 91 800 euros. Faisant valoir que sa facture est demeurée impayée, la SAS Gomes serrurerie a, par acte d’huissier du 30 mars 2022, fait assigner la SCCV Laura devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la SAS Gomes serrurerie demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner la SCCV Laura à lui payer la somme de 91 800 euros au titre de la facture du 1 février 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 date de la mise en demeure ; - condamner la SCCV Laura à lui payer la somme 12 600 euros au titre de la facture du 30 décembre 2020 ; - débouter la SCCV Laura de toutes ses demandes ; - condamner la SCCV Laura à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la SCCV Laura à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SCCV Laura demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la SAS Gomes serrurerie de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner la SAS Gomes serrurerie à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation des sommes réciproquement dues ; - lui accorder un délai de paiement de 24 mois ; - condamner la SAS Gomes serrurerie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir. * Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. S’agissant en particulier de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. L'article 1er de la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil » autorise le maître de l'ouvrage à opérer une retenue d'au plus 5% sur le paiement du prix des travaux, afin de garantir « contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception ». L'article 2 de la loi ajoute que la retenue est levée à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception – avec ou sans réserve – des travaux, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié, par lettre recommandée, « son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur » ; que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254). Sur les demandes principales en paiement au titre des factures En l’espèce, le devis du 9 mai 2017 d’un montant de 204 000 euros TTC n’est pas contesté. Il résulte de la facture du 1er février 2019 et du décompte général définitif signé par le maître d’œuvre que la SCCV Laura reste devoir à la SAS Gomes serrurerie la somme de 91 800 euros. La SCCV Laura se fonde ici sur l’exception d’inexécution pour faire obstacle au paiement de cette somme, étant rappelé qu’elle supporte le risque de la preuve. Sur le principe des réserves, leur seule mention dans un procès-verbal de réception ne saurait suffire à en établir la matérialité à défaut d’éléments objectifs corroborant les arguments de la défenderesse, étant précisé que le seul courrier du maître d’œuvre, partie aux opérations de construction, ne peut y suffire. Plus encore, la SCCV Laura ne fournit aucun élément permettant de chiffrer de façon objective le montant des reprises des réserves qu’elle doit supporter. Il en résulte que la SCCV Laura ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave susceptible de lui permettre d’opposer une exception d’inexécution à sa créancière. A la considérer établie, la seule existence de réserves sans démonstration de leur ampleur ne peut en effet constituer une « inexécution suffisamment grave » au sens de l’article 1219 du code civil. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement formée par la SAS Gomes serrurerie. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure (justifiée par la production du bulletin LRAR), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. S’agissant de la retenue de garantie convenue pour un montant de 10 200 euros HT (12 600 euros TTC), la SCCV Laura ne rapporte pas la preuve de l’existence de réserves (à défaut de production d’expertises extrajudiciaires corroborées ou d’expertise judiciaire), si bien qu’il convient de faire droit à la demande. Sur la demande principale en paiement à titre de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l’espèce, la SAS Gomes serrurerie ne démontre pas que la SCCV Laura ait agi par malice, mauvaise foi ou de façon dolosive dès lors que la maîtresse de l’ouvrage a pu se croire créancière d’un droit à indemnisation au regard des réserves évoquées. En outre, la SAS Gomes serrurerie ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct du simple retard de paiement au sens de l’article 1231-6 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande paiement à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en paiement Il résulte de ce qui précède que la SCCV Laura échoue à rapporter la preuve de l’existence comme de l’étendue de son préjudice, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Sur la demande d’octroi de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la SCCV Laura ne justifie pas de sa situation et sera donc déboutée de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV Laura, succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCCV Laura, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Gomes serrurerie une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCCV Laura à payer à la SAS Gomes serrurerie la somme de 91 800 euros au titre de la facture du 1 février 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ; CONDAMNE la SCCV Laura à payer à la SAS Gomes serrurerie la somme de 12 600 euros TTC au titre de la retenue de garantie ; DEBOUTE la SAS Gomes serrurerie de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SCCV Laura de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SCCV Laura de sa demande d’octroi de délais de paiement ; MET les dépens à la charge de la SCCV Laura ; CONDAMNE la SCCV Laura à payer à la SAS Gomes serrurerie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCCV Laura de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil disposantarticle 1231-6 du code civil précise que les dommagearticle 812 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c461f5882b39b2e708ab6
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