Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fcc02cd0ee00081f43a1
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/24 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5MB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 Janvier à 15H50 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [L] né le 12 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/01/2024 à 13 h 28 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 05 Janvier 2024 à 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier, en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [H] [L] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[X], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [H] [L] né le 12 janvier 1982 à [Localité 1] de nationalité algérienne a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2] du 24 septembre 2022 au 2 janvier 2024. Le 21 décembre 2023 le Préfet de la Haute Garonne a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Cet arrêté lui a été notifié le 26 décembre 2023. Le 29 décembre 2023 le même Préfet de la Haute Garonne a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention. A l'issue des formalités de levée d'écrou il a été placé en rétention administrative. Le 3 janvier 2024 le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le même jour [H] [L] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 4 janvier 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [L] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [H] [L] a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2024 à 13 heures 28. A l'appui de la demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté le conseil de [H] [L] soutient que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de ce dernier qui souffre de problèmes médicaux en lien avec une fracture de la mâchoire survenue lors de son incarcération et qui ne lui permet pas de s'alimenter. Le Préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que [H] [L] n'a ni revenu ni résidence effective et permanente sur le territoire français, que s'agissant des problèmes médicaux invoqués il n'en avait pas connaissance lorsqu'il a pris l'arrêté de placement en rétention administrative l'intéressé interrogé le 14 décembre 2023 sur un éventuel état de vulnérabilité ayant répondu qu'il n'avait pas de problème. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris devant la Cour s'agissant de l'absence de prise en compte par l'autorité préfectorale de la situation personnelle de [H] [L] en lien avec des problèmes médicaux sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à rappeler qu'il résulte des documents produits au débats devant la Cour que les problèmes médicaux invoqués en lien avec une fracture de la mâchoire sont en date du 29 mai 2023 et donc antérieurs au 14 décembre 2023 date de l'entretien de [H] [L] avec les services de la police et des frontières, qu'interrogé sur le fait de savoir si il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son état de vulnérabilité [H] [L] a répondu qu'il n'avait aucun problème. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 janvier 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI H.RATINAUD.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fcc02cd0ee00081f43a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel