Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fcb82cd0ee00081f439d
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/22 N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 Janvier à 15H25 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [J] né le 04 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/01/2024 à 17 h 15 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 05 Janvier 2024 à 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [H] [J] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[C] , représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du 4 décembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [J] en rétention pour une durée de vingt huit jours . Par ordonnance du 7 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel le 11 décembre suivant, la prolongation de la rétention de M. [J] a été ordonnée. Par requête du 3 janvier 2024, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [J]. Par ordonnance rendue le 4 janvier 2024 à 15h37, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [J] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 4 janvier 2024 à 17h15. M. [J] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que s'il a été reconnu comme ressortissant étranger par les autorités consulaires le 28 décembre 2023 il n'est pas justifié depuis cette date de routing pris et l'Algérie n'a pas délivré de laissez-passer consulaire, qu'il n'est donc pas établi que les diligences de l'administration puissent aboutir à l'éloignement du retenu. Il précisait produire une attestation d'hébergement de sa compagne. M. [J] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait repartir en Espagne où il avait toute la famille. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et la prolongation de la rétention Selon l'article L.741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ». L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'administration a pris toutes les mesures nécessaires à l'éloignement de M. [J] dans les délais les plus brefs en saisissant le consulat d'Algérie dès le 18 octobre 2023, l'intéressé a été entendu le 22 novembre 2023. Plusieurs relances ont enfin été effectuées. Par courrier du 28 décembre 2023, le consul adjoint d'Algérie a fait savoir que l'intéressé était reconnu comme un de ses ressortissants et sollicité l'envoi de trois photographies d'identité ainsi que les coordonnées exactes du départ une semaine avant la date prévue pour l'éloignement. Un plan de voyage d'éloignement a été immédiatement sollicité. L'administration a donc accompli toutes les diligences utiles. Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, l'Algérie s'est dite disposée à recevoir son ressortissant, cette information n'ayant été réceptionnée par les services de la préfecture que le 2 janvier c'est-à-dire seulement deux jours avant la requête saisissant le juge des libertés ne permettait pas l'organisation de départ avant la fin de la première période de rétention. Au regard non seulement des diligences de l'administration mais surtout de la récente réponse de l'Algérie, il apparaît que les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce qu'il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra avoir lieu avant l'épuisement de la durée totale légale maximale de rétention qui est de 60 jours. Il convient par ailleurs de relever que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'assignation à résidence tant dans les conclusions écrites de son conseil qu'à l'audience où il a seulement indiqué présenter toutes garanties de représentation. En tout état de cause, il a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2020 n'a pas de ressources licites et s'est déclaré SDF lors de son audition du 9 mai 2023. Enfin, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA. Et M. [J] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité. Ainsi, à son stade actuel, le maintien en rétention de M. [J] est pleinement justifié. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 janvier 2024; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 743-13 du CESEDA. Et M.article L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fcb82cd0ee00081f439d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel