Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fca82cd0ee00081f4395
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRMN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 04 janvier 2023 portant remise de Monsieur [G] [X], né le 8 mars 2000 à [Localité 1] (GUINEE), aux autorités espagnoles ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 31 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [X] ayant pris effet le 31 décembre 2023 à 16 heures 00 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 janvier 2024 à 16 heures 00 jusqu'au 30 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 janvier 2024 à 18 heures 39 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public du 4 janvier 2023; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Par conclusions du 3 janvier 2024, M. [X] demande l'infirmation de la décision entreprise et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 al 1 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 à son conseil. Il fait valoir : - une information tardive donnée au procureur de la République, - une absence de pièces justifiant le non-respect de la mesure d'éloignement, - la violation des dispositions de l'article L. 554-1 du Ceseda puisque la mesure d'éloignement a été exécutée et est caduque, - l'impossibilité de respecter le délai de 48 heures pour contester l'arrêté de placement en rétention et donc la nécessité d'examiner les 3 moyens soulevés contrairement à la décision du premier juge, soit . l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, . le défaut de base légale de l'arrêté du fait de la caducité de l'arrêté de remise , l'appelant ayant déféré à cet arrêté, . l'erreur de fait pour cette même raison. Le Préfet de la Sarthe a demandé la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1- Sur le délai d'information donnée au procureur de la République Au visa de l'article 63 du code de procédure pénale, le premier juge a rappelé que : - l'intéressé a été remis aux forces de l'ordre le 31 décembre 2023 à 17h10, - la garde à vue a été notifiée à 17h30, - l'avis au magistrat du parquet a été donné à 17h47, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme tardif, le moyen étant dès lors à juste titre rejeté. 2- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Le conseil de M. [X] plaide l'impossibilité de respecter le délai de 48 heures pour soulever sa contestation opposé par le premier juge. Il en veut pour preuve la demande de production des arrêtés par l'association compétente. Le premier juge a relevé de façon exacte que l'arrêté de placement a été notifié le 31 décembre 2023 à 16 heures sans faire l'objet de contestation avant le 3 janvier 2024 durant l'audience, soit plus de 48 heures après la notification. En l'absence de force majeure telle qu'avancée par M. [X], la décision sera confirmée sur ce point. 3- Sur la prolongation de la rétention Contrairement à ce que soutient M. [X], la production d'un billet d'avion pris par les autorités françaises du 3 août 2023 et d'une photographie prise à [Localité 2] ne suffisent pas en premier lieu à démontrer le respect de la mesure d'éloignement, en ce qu'il s'entend d'un éloignement prolongé (3 mois) : M. [X] ne justifie d'ailleurs d'aucune adresse et a admis devant le premier juge être rentré au cours des jours suivants en France. Le Préfet signale la fuite de M. [X] qui ne s'est pas présenté au poste de la police aux frontières de [Localité 4] pour l'embarquement. En conséquence, à défaut d'avoir respecté cette mesure, il ne peut soutenir utilement que les décisions administratives antérieures ont perdu leurs effets de sorte que son placement en rétention ne serait pas régulier. Bien qu'ayant déposé une demande d'asile en Espagne, les pièces du dossier permettent de vérifier qu'il se maintient sur le territoire français, de façon déterminée, sans documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne présente aucune garantie de représentation en l'absence de liens démontrés en France. L'arrêté de placement en rétention du 31 décembre 2023 comprend un exposé détaillé des circonstances de droit et de fait correspondant au suivi administratif de la situation de M. [X] depuis fin 2022 motivant la décision. Il fait l'objet d'un arrêté de tranfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de l'examen de la demande d'asile du 4 janvier 2024. Les moyens relevant de la compétence de l'autorité judiciaire sont inopérants. La décision entreprise sera confirmée. L'aide juridictionnelle provisoire est accordée sans qu'il y ait lieu de prononcer la condamnation de l'Etat telle que demandée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Constate que l'aide juridictionnelle provisoire est de plein droit octroyée. Fait à Rouen, le 04 Janvier 2024 à 17 heures 43. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 554-1 du Ceseda puisque la mesure d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fca82cd0ee00081f4395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel