Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc982cd0ee00081f438d
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (n°24/0001, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03738 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 4 janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Carine TASMADJIAN, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [N] (Personne faisant l'objet de soins) Née le 10/07/1997 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] Représentée par Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [B] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Eau Vive le 03 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 3212-l du code de la santé publique, au titre du péril imminent et au regard d'un certificat médical établi le jour même par le docteur [G] qui notait une nette accélération de la pensée, une exaltation de l'humeur associée à un maniérisme marqué ainsi qu'un discours teinté d'éléments délirants persécutifs. Le certificat médical établi à l'issue de la période des 24 heures par le docteur [O] rappelait que Mme [N] avait été amenée aux urgences par les forces de l'ordre alors qu'elle déambulait en insultant les passants sur les champs Elysées et qu'à ce jour, elle était de mauvais contact, présentait une irritabilité franche ainsi qu'une accélération majeure du cours de la pensée. L'humeur était labile et elle refusait l'hospitalisation pourtant nécessaire compte tenu de son état de décompensation psychiatrique. Le certificat médical établi à l'issue de la période des 72 heures par le docteur [R] constatait que Mme [N] avait un contact préservé mais se montrait instable. Elle présentait encore des moments d'agitation modérée ou de sub-sthénicité, mais sans passage à l'acte auto- ou hétéro agressif. Le discours était logorrhéique et régulièrement diffluent. Elle ne décrivait pas de phénomènes hallucinatoires mais plutôt un vécu délirant persécutif paranoïde, tant à l'encontre des vigiles de supermarchés qui la suivraient et l'accuseraient de vol à tord que vis-à-vis de membres de sa belle-famille qui ne s'occuperaient pas comme elle s'y attendait de son dernier enfant. L'humeur était labile, la patiente se montrant en pleurs après plusieurs minutes de revendication exaltée. Le médecin précisait qu'elle n'exprimait pas d'éléments en faveur d'une crise suicidaire mais déniait toute rechute psychiatrique actuelle et son consentement aux soins ne pouvait pas être recueilli. La mesure d'hospitalisation complète a donc été maintenue par décision du directeur de centre hospitalier le 6 décembre 2023. Le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [N] en indiquant que ses troubles mentaux caractérisaient une maladie psychiatrique qui rendait impossible son consentement alors que son état mental imposait des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a : - déclaré la requête recevable ; - ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [B] [N], - laissé les dépens à la charge de l'Etat. L'ordonnance a été notifiée à Mme [N] le 15 décembre 2003 qui en a interjeté appel le 30 décembre 2023 Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 4 janvier 2024 qui s'est tenue au siège de la cour d'appel en audience publique. Le Ministère public requiert oralement l'irrecevabilité du recours faute d'avoir été formé dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance querellée. Mme [N], qui n'a pas souhaité comparaître, est représentée par son conseil. Il constate l'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [N], comme étant intervenu au delà du délai de 10 jours. MOTIVATION Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La cour constate que Mme [N] a eu notification de la décision rendue le 14 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2023 ainsi qu'il résulte du récépissé qu'elle a signé ce jour. Il est constant que l'appel a été formé le 30 décembre 2023. Mme [N] se trouvait donc hors délai de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DÉCLARE l'appel formé par Mme [N] irrecevable, DIT n'y avoir lieu à statuer au fond. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 5 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc982cd0ee00081f438d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel