Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc832cd0ee00081f4383
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 5 JANVIER 2024 (n° 674 / 2024, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU6Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/182 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 2 janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Carine TASMADJIAN, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [C] [B] (Personne faisant l'objet de soins) Née le 17/06/1983 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocate commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINE ET MARNE Site [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitute générale, * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [C] [B], née le 17 juin 1983 à [Localité 5], est hospitalisée au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, site de [Localité 6], en vertu d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Antérieurement, le 25 février 2023, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, site de [Localité 6], au vu de deux certificats médicaux établis les 24 et 25 février 2023, avait prononcé l'hospitalisation complète de Mme [B] à compter du 24 février 2023. Les certificats médicaux notaient que Mme [B] tenait des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif, rechute délirante à thématique de persécution chez une patiente connue du secteur qui serait en rupture de son traitement retard depuis le mois d'août 2022, automatisme mental, hallucinations coustico-verbale, agitation pchychomotrice, contact étrange, perplexité refus de soins. Les certificats des 26 et 27 février 2023, constataient que Mme [B] présentait une bizarrerie au niveau du contact, une méfiance et une perplexité anxieuse avec un discours pauvre sans idée délirante significatives exprimées. Elle restait assez hermétique et prenait le traitement de façon passive, ne voyant pas l'intérêt de son hospitalisation. L'avis du 3 mars 2023, précisait qu'elle présentait une désorganisation comportementale avec des attitudes bizarres, se collait au mur avec des postures figées, évitait tout échange concernant sa maladie, verbalisait des idées de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. Elle niait toute activité hallucinatoire alors qu'elle présentait des attitudes d'écoute. Elle avait un comportement sthénique et imprévisible avec risque de fugue et de rupture de soins. Par ordonnance du 8 mars 2023, le JLD du tribunal judiciaire de Fontainebleau a donc ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B]. Le 04 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a, au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur [J] [N], prononcé l'admission en hospitalisation complète de Mme [B] à compter du 04 décembre 2023. Depuis cette date, Mme [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète. Par décision du 6 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier a pris une décision médicale de mise en isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour une durée maximum de 12 heures en raison de «Trouble de comportement à type de fugue du service dans un contexte délitant avec mise en danger et désorganisation comportementale et psychique. Refus du traitement médicamenteux ». Il relevait le risque de mise en danger, constituant un danger immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui sans possibilité de solutions alternatives. Cette mesure était prolongée pour une durée de 36 heures au regard d'un certificat médical établi par le docteur [I] [T], psychiatre constatant la persistance des troubles et un comportement imprévisible. Au regard du certificat médical établi le 8 décembre 2023 par le docteur [J] [N], Mme [B] faisait l'objet d'une décision de renouvellement exceptionnel de mise en isolement (durée maximale : 12h). Le médecin notait la persistance de la méfiance et délire de persécution ainsi qu'un trouble de la pensée. Elle était réticente vis-à-vis de la prise en charge médicamenteuse et était dans le déni de ses troubles. Elle demandait sa sortie rapidement. Il notait enfin une absence de critique de ses troubles et de son comportement antérieur. La mesure a été levée le 10 décembre 2023 conformément au certificat médical établi par le docteur [H] [U]. Le 08 décembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente lequel, par ordonnance du 13 décembre 2023, notifiée à Mme [B] le jour même, maintenu la mesure. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2024. Mme [B] a refusé de se présenter, indiquant qu'elle souhaitait que l'audience se tienne à [Localité 4]. Son avocat est pour sa part présente et indique qu'elle entend relayer la parole de sa cliente mais qu'elle s'en rapporte sur le fond. Le ministère public, présent à l'audience, souligne que le 6 décembre 2023, Mme [B] a voulu sauter d'un pont et que son attitude depuis son hospitalisation montre la persistance d'une fragilité. Il relève que le certificat médical est particulièrement descriptif et qu'il conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Il requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, disposant En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1, peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dams l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. et l'article L. 3212-4 du même code dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2013 Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. Pour sa part, l'article L. 3211-11 se lit ainsi Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Enfin, l'article L. 3211-12-1 du même code dispose que L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure : 1° avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des articles L 3212-1 et suivants ou L 3213-1 et suivants ou de l'article L 3214-3; 2° - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son évaluation complète en application respectivement du dernier alinéa de l'article L 3212-4 ou du III de l'article 1.3213-3 ;(...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. La cour constate qu'aucune observation n'a été effectuée s'agissant de la régularité de la procédure suivie. Mme [B] conteste par contre le bien fondé de l'hospitalisation indiquant, en substance que les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies et que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier que l'hospitalisation a été effectuée à la demande de son père, M. [F] [B], le 04 décembre 2023, au regard d'un certificat décrivant des troubles du comportement ainsi qu'il suit « a voulu sauter d'un point ; a quitté le domicile de son père depuis une semaine sans raison apparente, chez une patiente ayant un trouble psychiatrique connu. Perplexité anxieuse. Ambivalence aux soins. Déni des troubles ». Le certificat médical établi par le docteur [M] [O] le 05 décembre 2023 à l'issue de la période d'observation et de soins de 24 heures, précise que « Mme [B] est méfiante et opposante. Elle refuse de rester hospitalisée disant qu'elle n'a pas besoin de soins. Concernant son comportement suicidaire à l'extérieur, elle le banalise en nous disant qu'elle a voulu se jeter du pont pour nager. Elle banalise aussi les inquiétudes de ses parents et dit être une personne majeure, libre et qu'elle n'a pas besoin de sa famille pour vivre sa vie, Durant l'entretien, apparaissent des moments d'absences et de barrages avec des attitudes d'écoute mais elle se montre hostile lorsque l'on tente d'aborder avec elle la présence ou non de voix qui la poussent à agir (fugue et tentative de suicide) ». Le médecin estimait que ces troubles rendaient impossibles le consentement aux soins assortis d'une surveillance médicale et mentionnait l'urgence et le risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Le certificat médical établi à l'issue de la période d'observation et de soins de 72 heures établi par le docteur [I] [T], psychiatre le 6 décembre 2023 à, notait que Mme [B] tenait un «discours flou avec désorganisation de la pensée, les propos sont délirants avec thématique mystique, attitudes d'écoute et de barrages pendant l'entretien. Déni massif des troubles. Pas de regret du geste, ne voit pas la nécessité d'une prise de traitement ». Il estimait que « le risque de passage à l'acte était encore présent ». Il concluait que « dans ce contexte, les soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers en urgence restaient justifiés sous la forme d'une hospitalisation complète ». Le 6 décembre 2023, Mme [B] a fait l'objet d'une mesure d'isolement en raison d'une fugue du service dans un contexte délirant avec mise en danger et désorganisation comportementale et psychique ainsi que du rejet du traitement médicamenteux. Le certificat médical établi par le docteur [I] [T] mentionnait en outre un délire paranoïde et un comportement imprévisible. Le 8 décembre 2023, le docteur [N] relevait encore « la persistance de la méfiance et délire de persécution, trouble de la pensée. Elle est réticente vis-à-vis de la prise en charge médicamenteuse et est dans le déni de ses troubles. Elle demande sa sortie rapidement. Absence de critique de ses troubles de comportement antérieur ». La mesure a été levée le 10 décembre 2023 conformément au certificat médical établi par le docteur [H] [U]. Par décision du 6 décembre 2023, le directeur du CH du Sud Seine et Marne ont maintenu à compter du 07 décembre 2023 pour une période maximale d'un mois, soit jusqu'au 07 janvier 2024, les soins en psychiatriques de Mme [B] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le JLD a par ailleurs pris connaissance de l'avis du 11décembre 2023 du docteur [A], qui indique que Mme [B] « est calme avec un contact particulier, méfiante et interprétative. Elle est discrète dans le service. Elle est dans le déni des troubles avec aucune adhésion aux soins ». Le médecin concluait que les soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète étaient justifiés. Avant l'audience devant la cour, le docteur [O] a établi un certificat médical le 29 décembre 2023, dans lequel il explique que « à ce jour, [elle est ]calme cohérente et elle est observante aux soins, s'implique dans la prise en charge. Mais, elle reste fragile et se désorganise très vite devant les interactions toxiques et intrusives. Elle est consciente de sa fragilité, fait des efforts pour tolérer les sollicitations environnementales. Les soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sont justifiés, sous la forme d'une hospitalisation complète.» A l'audience, le conseil de Mme [B] indique qu'elle souhaite retrouver une vie normale, avec une prise en charge dans un centre qui lui assure une prise en charge professionnelle. Il apparaît ainsi, notamment des certificats médicaux précités et de l'avis motivé du docteur [O] établi le 29 décembre 2023, que si l'hospitalisation sans consentement a permis une amélioration de l'état de santé de Mme [B], il n'en demeure pas moins qu'elle demeure très fragile et qu'elle n'est pas encore accessible à une prise en charge en milieu ouvert. L'avis médical du docteur [O] est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre Mme [B] nécéssitent des soins constants dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Mme [B] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de l'intéressée impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Afin de permettre la poursuite de son traitement, c'est à juste titre que le JLD a ordonné la poursuite de la mesure hospitalisation complète dans l'attente de la mise en oeuvre d'une prise en charge adaptée à l'extérieur. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DÉCLARE l'appel formé par Mme [B] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 5 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique ne sontarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc832cd0ee00081f4383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel