Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fc532cd0ee00081f436b
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTS Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [B] né le 15 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Vincent Raynaud, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu'au 30 janvier 2024, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 janvier 2024, à 01h01, par M. [T] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré régulière la procédure de garde à vue alors que, s'agissant de l'exception d'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'avis à l'avocat choisi par l'intéressé, s'il s'avère que M. [T] [B] a demandé à être assisté par Me Vincent Raynaud, avocat à [Localité 2], sans préciser le numéro de téléphone, il n'en demeure pas moins qu'il n'est justifié d'aucune recherche pour déterminer les coordonnées exactes de cet avocat et le solliciter puisque, sans prendre en compte le souhait du gardé à vue, le bâtonnier a été sollicité pour désigner un avocat commis d'office alors que l'intéressé avait dûment indiqué qu'à défaut de son avocat choisi il ne voulait pas d'avocat commis d'office. Dès lors, cette absence de démarche pour que M. [T] [B] puisse être assisté pour son avocat choisi a porté intrinsèquement atteinte à ses droits, et ce, sans qu'il y ait lieu pour l'intéressé de justifier d'un grief, le fait que le gardé à vue ait finalement accepté l'avocat commis d'office sans former d'observation ne pouvant être retenu pour rendre la procédure régulière. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien-fondé des autres exceptions d'irrégularité soulevées, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [T] [B]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [T] [B], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [T] [B], RAPPELONS à M. [T] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fc532cd0ee00081f436b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel