Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fbad2cd0ee00081f4325
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00060 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMMA Nom du ressortissant : [X] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [J] né le 18 Mars 2000 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [U], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 février 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [X] [J] par le préfet de l'Isère. Le 25 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [J] par le préfet de l'Isère. Le 17 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [J] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 21 juillet 2023 le tribunal administratif a validé la légalité des décisions prises par la préfecture. Le 30 décembre 2023 [X] [J] était interpellé pour un vol à l'étalage au magasin Carrefour d'[Localité 3] et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle il faisait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de vol et de port d'arme prohibé en l'espèce un couteau pliant avec une lame de 8cm à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 06 mars 2024. Le 31 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 02 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 07 heures 32, [X] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 01 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 21, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 janvier 2024 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 janvier 2024 à 16 heures 07, [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soutient : - l'illégalité de l'arrêté de placement tirée de son défaut de motivation sur la vulnérabilité, - l'illégalité de l'arrêté, tiré de l'absence d'évaluation sérieuse de l'état de vulnérabilité de M. [J], - l'illégalité de l'arrêté, entaché d'une erreur de fait sur l'adresse de M. [J] ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2024 à 10 heures 00. [X] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il demande la liberté. Il a vu le médecin au centre de rétention administrative et n'a pas de traitement. Il veut réussir dans sa vie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur les moyens pris du défaut de motivation sur la vulnérabilité et de l'absence d'évaluation sérieuse de l'état de vulnérabilité de M. [J] Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [X] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère comprend une motivation extrêmement lacunaire et stéréotypée sur l'état de santé de M. [J] ne permettant pas de comprendre comment a été apprécié sa capacité à supporter une mesure de rétention et lui reproche de ne pas mentionner les différents éléments d'alerte quant à la santé psychique ainsi qu'il ressort de son audition ; Attendu que le préfet de l'Isère a mentionné dans son arrêté que l'examen de la situation de l'intéressé ne faisait état d'aucune vulnérabilité particulière et que [X] [J] n'a pas fait mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présent au sein du centre de rétention ; Attendu que le préfet vise dans sa décision la procédure de garde à vue dont [X] [J] a fait l'objet et au cours de laquelle il a bénéficié d'un examen médical : Qu'ainsi suivant certificat du 30 décembre 2023 le docteur [V] a conclu de son examen clinique que l'état de santé de [X] [J] était compatible avec la garde à vue ; Qu'il est exact qu'il est mentionné en fin de l'audition du 31 décembre 2023 de M. [X] [J] qu'il parait perdu et que la latence entre la question et la réponse est très importante et qu'il parait désorienté ; Attendu que cette simple mention n'était pas de nature à contredire les éléments relevés par le médecin ayant examiné [X] [J] et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas en avoir fait mention ; Que par ailleurs, hormis cette mention, le procès-verbal établit que [X] [J] a répondu clairement aux questions posées, ce dernier ayant pu dire qu'il n'était suivi pour aucun problème médical ; Qu'au jour de l'audience [X] [J] déclare avoir vu le médecin qui ne lui aurait rien prescrit de particulier ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère qui a eu connaissance du certificat médical dressé lors de la garde à vue, a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé et que le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ; Sur le moyen pris de l'illégalité de l'arrêté, entaché d'une erreur de fait Attendu que le conseil de [X] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il a déclaré résider chez son oncle M. [H] au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse connue puisqu'il a été assigné à résidence à cette adresse ; Attendu que la lecture de l'arrêté de placement établit que le préfet de l'Isère a mentionné qu'il était hébergé chez un tiers sur la commune de [Localité 4] ; Que le fait de ne pas mentionner l'adresse exacte de l'oncle de M. [J] ne relève pas d'une erreur ou d'une insuffisance, la préfecture ayant bien mentionné qu'il déclarait une adresse à [Localité 4] mais qu'il s'agissait d'une adresse chez un tiers ne permettant pas de justifier d'un logement stable et établi ; Que si l'intéressé lors de son assignation à résidence a été assigné à l'adresse de l'oncle de M. [J], il ne peut être occulté que suivant procès-verbal du 01 juillet 2022 les policiers du commissariat de [Localité 4] ont relevé que [X] [J] ne s'est jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ; Attendu dés lors que le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [X] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fbad2cd0ee00081f4325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel