Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb9b2cd0ee00081f431b
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00055 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PML3 Nom du ressortissant : [S] [R] [R] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [R] né le 03 Septembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [W], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour a été notifiée à [S] [R] par le préfet de la Drôme. Le 3 novembre 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnance du 5 novembre 2023 confirmée en appel le 07 novembre 2023, et par ordonnance en date du 03 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 décembre 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 janvier 2024 à 11 heures 30, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [S] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2024 à 10 heures 30. [S] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a parlé au consul, n'a jamais varié dans ses déclarations et qu'il n'a jamais utilisé d'alias. Il ajoute que [X] [E] ce n'est pas lui. A la demande du conseiller délégué l'avocat de la préfecture a été sollicité afin de comprendre le radiogramme faisant état d'un dénommé [Y] [H] versé aux débats. La préfecture de la Drôme a fait parvenir des pièces en cours de délibéré régulièrement transmises aux parties. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 24 octobre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité étant précisé que l'intéressé a été entendu le 11 octobre 2023 ; - le consulat de Tunisie a été relancée le 18 décembre 2023 pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; Attendu que la préfecture de la Drôme verse aux débats un radiogramme édité à [Localité 5] qui identifie un dénommé [H] [Y] comme étant en réalité [P] [M] né le 30/07/1991 en Tunisie ; Que les pièces versées en cours de délibéré n'apportent pas d'explications supplémentaires sur cette identification SCOOPOL qui ne concerne pas M. [R] ; Attendu en conséquence que, force est de constater qu'en dépit d'une audition consulaire faite alors que M. [R] était incarcéré, soit le 11 octobre 2023, aucune réponse des autorités tunisiennes n'a été apportée outre le fait que le radiogramme transmis au consulat par la préfecture selon le mail du 12 septembre 2023 versé aux débats concerne une tierce personne, à défaut d'élément établissant que M. [R] aurait été signalisé sous l'identité de [Y] [H] ; Attendu en conséquence que la préfecture de la Drôme n'établit pas que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste et que et que les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA n'étant pas réunies la requête en prolongation est rejetée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [R] Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de [S] [R], En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [S] [R]. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA narticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb9b2cd0ee00081f431b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel