Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb932cd0ee00081f4317
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00052 N° Portalis DBVX-V-B7I-PMLV Nom du ressortissant : [E] [V] [V] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [V] né le 09 Janvier 1975 à [Localité 6] (GÉORGIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [I], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 avril 2019, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été édictée par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée le 17 avril 2019 à [E] [V] alias [M] [R]. Le 11 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation pour [E] [V] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par jugement du 25 novembre 2022 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a validé la légalité de ces décisions. Une nouvelle mesure d'éloignement prise le 19 juillet 2023 a été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 20 juillet 2023 Le 30 décembre 2023 [E] [V] était interpellé pour vol à l'étalage commis aux galeries Lafayette de [Localité 4] puis placé en retenue. Le 31 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [E] [V] alias [M] [R] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 31 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 01 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 51, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 janvier 2024 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence formée et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 janvier 2024 à 11heures 28, [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 janvier 2023 à 10 heures 30. [E] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que l'intéressé ne critique la décision qu'en ce qu'elle a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; Sur l'assignation à résidence Attendu que le conseil de [E] [V] critique la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté sa demande d'assignation à résidence en se prévalant de la no exécution de mesures précédentes alors que le tribunal administratif a annulé la mesure d'éloignement de juillet 2023 et alors qu'il justifie d'un hébergement chez son épouse Mme [K] [G], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] étant précisé qu'il est marié avec elle depuis le 20 décembre 2011 et dont il ne s'est jamais séparé volontairement ; Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu'au la décision du tribunal administratif du mois de juillet 2023 qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français édictée au mois de juillet 2023 établit que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse était effective lors de l'été dernier er qu'aucun élément ne caractérise le contraire ; Attendu que si dans son audition [E] [V] alias [M] [R] affirme clairement qu'il ne veut pas retourner en Géorgie il a formé un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif dont la décision doit être rendue ce jour mais qui n'est pas connue au moment où la présente juridiction statue ; Attendu que Mme [G] a fait une attestation d'hébergement daté du 30 décembre 2023 ; Attendu que la décision est infirmée et qu'il est fait droit à la demande d'assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [V], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Ordonnons l'assignation à résidence de [E] [V] au domicile de son épouse Mme [G] située [Adresse 1], Disons que [E] [V] devra émarger tous les jours au commissariat de police de [Localité 3]. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb932cd0ee00081f4317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel