Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb722cd0ee00081f4307
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVY N° de Minute : 23 Ordonnance du vendredi 05 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [Z] né le 01 Janvier 1963 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me DUVAL Justine avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du Préfet de Seine et Marne en date du 26 septembre 2023, notifié le même jour à 14 h 45, M. [F] [Z], de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Suivant arrêté du Préfet de l'Oise en date du 1er janvier 2024, notifié le même jour à 14 h, M. [F] [Z] a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par requête du 2 janvier 2024 reçue au greffe à 12 h 53, le Préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 3 janvier 2024 à 11 H 57, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours soit jusqu'au 31 janvier 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2024 à 17 h 55, M. [F] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté. M. [F] [Z] fait valoir que son placement en rétention administrative lui a été notifié à 14 h alors que la notification de ses droits n'a été faite qu'à 16 h 45, après un délai de 2 h 45, et que dès lors, la notification de ses droits est tardive. Il fait également valoir l'absence de diligences effectuées par l'Administration dès son placement en rétention adminstrative. M. le représentant de la préfecture n'a pas comparu ni déposé de mémoire d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise L'ordonnance dont appel a répondu aux moyens soulevés. Elle est motivée en droit et en fait. Ce moyen sera rejeté. Sur la notification tardive des droits alléguée Il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue de sa retenue administrative à la gendarmerie de [Localité 2], le Préfet de l'Oise a notifié à M. [F] [Z] son placement en rétention administrative à 14 h. Ses droits lui ont été notifiés à 16 h 45 à 16 h 50 à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1]. Sur le moyen tiré de la durée séparant la notification du placement en rétention administrative et la notification des droits, il y lieu de constater qu'un délai de 2 h 45 s'est écoulé pour la notification de ses droits dans le cadre du placement en rétention administrative à l'arrivée de M. [F] [Z] au centre de rétention de [Localité 1]. Cependant, ce délai s'explique par le délai de route normal, par voie routière et sans difficulté de circulation entre les locaux de la gendarmerie de [Localité 2] dans lesquel M. [F] [Z] était retenu et le centre de rétention de [Localité 1], une distance de 239 kilomètres séparant [Localité 2] de [Localité 1]. Dès lors, tenant compte des impondérables et des difficultés de circulation normalement prévisibles, il convient de considérer que le délai de 2 h45 n'apparaît pas excessif et que la notification des droits n'est pas tardive, et qu'en outre, l'étranger a pu garder son téléphone portable pendant son trajet, et exercer ses droits à son arrivée au centre de rétention. Dès lors, il ne démontre pas avoir subi une atteinte effective à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de diligences de l'Administration Il est justifié que dès le 1er janvier 2024, les autorités Françaises ont saisi les autorités Marocaines d'une demande de laisser passer consulaire et ont fait demande de routing, de telle manière que l'Administration a fait toutes diligences utiles dans un délai raisonnable pour organiser le retour de M. [F] [Z] vers le Maroc, les conditions d'une prolongation de la rétention par ailleurs étant réunies. Dès lors, ce moyen sera également rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [F] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Catherine MENEGAIRE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [O] Le greffier N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le vendredi 05 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître DUVAL le vendredi 05 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 05 janvier 2024 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb722cd0ee00081f4307
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