Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb682cd0ee00081f4301
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVR N° de Minute : 20 Ordonnance du jeudi 04 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [O] né le 05 Février 1985 à [Localité 5] de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [M] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 04 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION Par décision en date du 31 décembre 2023 notifiée le même jour à 14h15, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [O] né le 5 février 1985 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. M. [X] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il se prévaut en premier lieu du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et en second lieu, de l'absence de nécessité de ce placement. Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il ressort de ces dispositions que la décision de placement doit être motivée en fait et en droit . L'autorité administrative doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, mais elle n'a pas à faire état de tous les éléments concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention . En l'espèce, la décision de placement est justifiée par le fait que l'intéressé ne dispose pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement. Ce moyen de forme sera donc rejeté. Sur l'illégalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » « ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, Monsieur [O] au moment où l'autorité administrative a pris sa décision de placement en rétention administrative, ne pouvait pas justifier d'un hébergement stable en France, puisque tout en déclarant habiter chez sa soeur à [Localité 3], il ne présentait aucune attestation d'hébergement à son adresse. Aujourd'hui il présente seulement une facture d'électricité au nom de [I] [Z] à [Localité 4]. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [O] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, les autres arguments de Monsieur [O], soit le fait qu'il dispose d'une assurance maladie via sa carte bancaire et des moyens suffisants pour acheter un billet de retour pour la Géorgie, visent en réalité à remettre en cause la légalité de l'obligation de quitter le territoire française. Or ce recours ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [X] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [M] Le greffier N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 20 DU 04 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [O] le jeudi 04 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 04 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 04 janvier 2024 N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVR
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb682cd0ee00081f4301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel