Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb602cd0ee00081f42fd
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVP N° de Minute : 18 Ordonnance du jeudi 04 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [H] né le 13 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [N] interprète assermenté en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 04 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 31 décembre 2023 notifiée le même jour à 13h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [H] né le 13 janvier 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. M. [U] [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il demande en premier lieu de bénéficier d'une assignation à résidence. Il se prévaut en second lieu de l'absence de diligences de l'administration. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies puisque M. [U] [H] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. Au surplus, s'il affirme habiter [Localité 1] chez un ami, qui atteste l'héberger depuis le mois de septembre 2022, il ressort de ses déclarations devant le juge des libertés, qu'il fait des aller retours à [Localité 4] et qu'il dort chez des amis. Il avait également déclaré qu'il vivait à [Localité 4] depuis 3-4 mois. Il convient dès lors de considérer qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation. Il indique au surplus être célibataire et ne pas avoir d'attaches familiales en France. Il ne dispose donc pas de garanties de représentations effectives propres à empêcher un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. Sur l'absence de diligences de l'administration Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, M. [U] [H] a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2023 à 13h 30. Le même jour l'autorité administrative a transmis aux autorités consulaires tunisiennes une demande de rendez- vous et une demande de laissez-passer consulaire. Elle a également fait une demande de routing également le 31 décembre. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [U] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [N] Le greffier N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] le jeudi 04 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 04 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 04 janvier 2024 N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVP
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L.743-13 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb602cd0ee00081f42fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel