Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 janvier 2024
- ECLI
- 6598fb4c2cd0ee00081f42f3
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [K] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [O] [F], PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/05858 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGL -------------------------- du 05 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JANVIER 2024 Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 23 novembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [K] [D], né le 21 Septembre 1970 à [Localité 4] (63), actuellement hospitalisé au C.H.S. [3] assisté de Maître Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/3814) rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Monsieur [O] [F], [Adresse 2] [Adresse 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 décembre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Janvier 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de M. [K] [D] né le 21 septembre 1970 à [Localité 4], en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde en date du 13 décembre 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [D], Vu l'appel formé par M. [K] [D] enregistré au greffe le 27 décembre 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 29 décembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 4 janvier 2024, Vu la convocation de l'APAJH, Mandataire à la protection de M. [D], Vu l'avis médical du docteur [M] en date du 2 janvier 2024, A l'audience publique, M. [K] [D], assisté de son conseil, Me Kanane, sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il explique qu'il est sortant, son psychiatre le lui ayant indiqué. Il a dit qu'il n'était pas bien au moment de son hospitalisation mais qu'il va beaucoup mieux. La difficulté actuelle est qu'il n'a plus de logement, son logeur ne souhaitant plus lui louer la chambre qu'il occupait dans la pension de famille qui constituait son domicile. L'APEJH, mandataire à la protection de la personne de M. [D] est absent. Monsieur [K] [D] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Il résulte des pièces médicales du dossier que M. [D] est connu et suivi de longue date pour une pathologie psychotique chronique. Sorti d'une hospitalisation le 8 septembre 2023, il est en rupture de soins, celui ci refusant tout traitement et consultation au CMP ainsi que la réception des infirmiers du centre. Cela a entraîné une décompensation sous forme d'agitation psychomotrice, de pulsions hétéro agressives irrépressibles au sein de son domicile, liées à un état de désorganisation de la pensée. Le certificat médical établi le 2 janvier indique que la conscience des troubles reste très fragile, de même que l'adhésion aux soins. Il souligne que ce patient minimise les menaces hétéro agressives proférées au sein de son domicile ainsi que les troubles de son comportement. A l'audience M. [D] en a pris conscience d'autant qu'il a appris que son logeur n'entendait plus poursuivre son accueil dans la pension de famille où il louait une chambre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public et ce alors même qu'il se retrouve désormais dans une situation matérielle précaire. Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état mais également pour permettre un réajustement thérapeutique lié à l'évolution de son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à l'APEJH, mandataire judiciaire à la protection de M. [D], au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6598fb4c2cd0ee00081f42f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel