Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985525b972daea1230c545
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats, Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [S] [Z] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/04773 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEMW DEMANDERESSE Mme [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (postulant) et par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN (plaidant) DEFENDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le n° CHE 100 023 266 [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE) Représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, Me Timo RAINIO - 1881 - Une copie à l’huissier instrumentaire : [V] [O] ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 19 novembre 2007, le tribunal d'instance de LISIEUX a condamné Madame [S] [Z] à payer à la SNC BMW la somme de 17.667,60 €, avec intérêts au taux de 7,95% à compter du 23 novembre 2006. Il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2007 et l'exécution provisoire. Le 14 décembre 2022, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par [V] [O], Commissaire de Justice à [Localité 6] (69), au préjudice de Madame [S] [Z] à la requête de la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG, pour recouvrement de la somme de 25.730,42€. Le 27 janvier 2023, une signification de vente à l'hôtel de vente a été dressée par [V] [O], Commissaire de Justice à [Localité 6], au préjudice de Madame [S] [Z] à la requête de la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG, pour recouvrement de la somme de 26.098,43 €. L'acte a été signifié à Madame [S] [Z] le 30 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, Madame [S] [Z] a donné assignation à la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir dire que le jugement du tribunal d'instance de LISIEUX du 19 novembre 2007 est non avenu à son égard, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2022 et la nullité de la signification de la vente du 27 janvier 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite de relever la prescription des poursuites engagées par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et à titre infiniment subsidiaire, de dire que la cession de créance est inopposable à Madame [S] [Z]. Elle sollicite de condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2023 puis successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Madame [S] [Z], représentée par son conseil, complète ses demandes et sollicite désormais de : à titre principal,- constater que le jugement du tribunal d’instance de Lisieux daté du 19 novembre 2007, réputé contradictoire, n’a pas été signifié à Madame [S] [Z], - en conséquence, dire que le jugement du tribunal d’instance de LISIEUX du 19 novembre 2007 est non avenu à l’égard de Madame [S] [Z], - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2022, - prononcer la nullité de la signification de vente du 27 janvier 2023 à titre subsidiaire,- dire que les poursuites engagées par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sont prescrites depuis le 19 novembre 2017, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2022, - prononcer la nullité de la signification de vente du 27 janvier 2023 à titre infiniment subsidiaire,- constater que la cession de créance n’a jamais été notifiée à Madame [S] [Z] préalablement à la mise en oeuvre de la saisie-vente, - dire que cette cession de créance est inopposable à Madame [S] [Z], - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2022, ou son inopposabilité à l’égard de Madame [S] [Z], - prononcer la nullité de la signification de vente du 27 janvier 2023, ou son inopposabilité à l’égard de Madame [S] [Z], en toute hypothèse,- débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [S] [Z], - condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'irrecevabilité de sa contestation invoquée par la partie défenderesse n'est pas susceptible de prospérer dans la mesure où les délais de contestation ne lui ont pas été notifiés dans les actes de saisie-vente et de vente. Elle précise qu'en tout état de cause, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve que la vente a bien eu lieu et qu'en conséquence elle ne serait plus recevable à agir. Elle indique que le jugement du tribunal d'instance de LISIEUX ne lui a jamais été signifié et que la créance est prescrite depuis le 19 novembre 2017, contestant également l'existence d'actes interruptifs de prescription entre 2008 et 2018. Elle ajoute que le titre ne lui a en tout état de cause pas été signifié dans les 6 mois, de sorte qu'il est non-avenu car elle n'était pas comparante ni représentée à l'audience devant le tribunal d'instance de LISIEUX. Elle estime qu'en tout état de cause, la cession de créance intervenue entre la société BMW et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée de manière individualisée. En défense, la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, conclut in limine litis à l'irrecevabilité de la contestation de la demanderesse et au fond au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle soulève in limine litis une exception de procédure liée au fait que l’assignation délivrée par Madame [Z] aurait été faite postérieurement à la vente, de sorte que l’action de Madame [Z] serait irrecevable en vertu de l’article R221-54 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que la vente a eu lieu le 09 mai 2023 et que Madame [S] [Z] a saisi le juge de l'exécution postérieurement à cette date. Elle indique qu'en tout état de cause, le jugement a été signifié, car il résulte expressément du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire que le jugement en vertu duquel la mesure d'exécution forcée a été diligentée a été "précédemment signifié". Elle ajoute que la créance n'est pas prescrite compte tenu de la délivrance de mesures d'exécution forcée avant l'expiration du délai de prescription fixé au 19 juin 2018. Elle précise enfin que le bordereau de cession de créance a été notifié à Madame [S] [Z] le 18 avril 2023 à l'occasion de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’assignation susvisée, les conclusions du conseil échangées entre avocats, et les conclusions déposées à l’audience et reprises oralement à l’occasion des débats ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour agir Aux termes de l'article R.221-40 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie. Aux termes de l'article R.221-53 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Aux termes de l'article R.221-54 du Code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. En l'espèce, Madame [S] [Z] a fait assigner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG en annulation de la procédure de saisie-vente par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023. Elle n'invoque aucun motif tiré de l'insaisissabilité des biens saisis. Si la société défenderesse invoque in limine litis l'irrecevabilité de la contestation de Madame [S] [Z] aux motifs qu'elle ne pouvait agir, sur le fondement de l'article R.221-54 du Code des procédures civiles d'exécution, que jusqu'à la vente des biens saisis, force est de constater qu'elle ne conteste pas que la vente forcée des biens saisis n'a pas eu lieu. Dans ces conditions, Madame [S] [Z] reste recevable à agir en contestation de la procédure de saisie-vente, aucune vente des biens saisis n'étant intervenue à ce jour. La fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société défenderesse sera donc rejetée. Sur la demande principale d'annulation de la signification du titre exécutoire L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, la signification du jugement du 19 novembre 2007 rendu par le tribunal d'instance de LISIEUX n'est pas produite aux débats. Ainsi, aucun acte de signification du jugement fondant la saisie-vente litigieuse n'est communiqué aux débats. Le fait que le commissaire de justice instrumentaire indique, dans la signification du procès-verbal de saisie-vente en date du 14 décembre 2022 que la saisie-vente est pratiquée "en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal d'instance de LISIEUX en date du 19 novembre 2007 précédemment signifié, et à ce jour définitif" (pièce 13), n'est pas suffisant, à lui-seul, pour rapporter la date de la signification du titre en vertu duquel la saisie-vente a été pratiquée, et partant pour vérifier que le jugement a été signifié dans les six mois de son prononcé. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que le jugement du 19 novembre 2007 ait été signifié à Madame [S] [Z], de sorte qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être pratiquée sur son fondement à son encontre. Sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la cause, il convient de constater qu'en l'absence de signification, le jugement n'avait acquis aucun caractère exécutoire à l'encontre de Madame [S] [Z] et tant le procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2022 que la signification de la vente du 27 janvier 2023 dénoncée à Madame [S] [Z] le 30 janvier 2023 sont nuls. La nullité de ces mesures sera prononcée. Aucune somme ne peut donc être appréhendée sur leur fondement et les frais d'exécution exposés au titre de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution resteront à la charge du créancier qui ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SA INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Supportant les dépens, la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à Madame [S] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l'exception de fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG du chef de la forclusion pour agir ; Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 14 décembre 2022 délivré à Madame [S] [Z] à la requête de la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG ; Prononce la nullité de la signification de vente à l'hôtel de vente du 27 janvier 2023, dénoncée à Madame [S] [Z] le 30 janvier 2023 à la requête de la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG ; Dit que les frais afférents à ces mesures d'exécution sont à la charge du créancier saisissant, soit la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG ; Déboute la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [Z] la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Condamne la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 478 du Code de procédure civilearticle 503 du Code de procédure civilearticle L.111-8 du Code des procédures civiles darticle L.221-1 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985525b972daea1230c545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA