Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985525b972daea1230c53f
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 325 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats, Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE : jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Société J. MORITA EUROPE GMBH C/ S.C.I. TALLINE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/03188 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4XE DEMANDERESSE Société J. MORITA EUROPE GMBH société à responsabilité limitée de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] [Localité 2] ALLEMAGNE Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Daniel KADAR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) élisant domicile en son cabinet DEFENDERESSE S.C.I. TALLINE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Etienne ROCHER de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS - 916, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS ALEXIS MAS ([Localité 3]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 14 septembre 2021, la société J.MORITA EUROPE GMBH a conclu avec la SCI TALLINE un bail commercial notarié portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant un loyer de 4.638 € par mois et une provision sur charges de 400 € par mois, par l'intermédiaire de Maître [T] [X], Notaire Associée de la SAS "Les 2 B", titulaire d'un office notarial à [Localité 6] (54). Le 22 septembre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société AULOFEE à la requête de la SCI TALLINE et au préjudice de la société J.MORITA EUROPE GMBH, pour recouvrement de la somme en principal de 16.806,68 €. La saisie-attribution a été dénoncée à la société J.MORITA EUROPE GMBH le 28 septembre 2022. Par jugement du 03 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2022 entre les mains de la société AULOFEE à la requête de la SCI TALLINE au préjudice de la société J.MORITA EUROPE GMBH. Le 29 novembre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société DENTALL' PROJECT à l’encontre de la société J.MORITA EUROPE GMBH par la SAS ALEXIS MAS, Commissaire de Justice Associé titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 3] (69), à la requête de la SCI TALLINE pour recouvrement de la somme de 14.444,21 € en principal, accessoires et frais, en vertu de acte notarié exécutoire en date du 14 septembre 2021 contenant bail commercial reçu par Maître [T] [X], Notaire Associée de la SAS "Les 2 B" titulaire d'un office notarial à [Localité 6] (54). La saisie a été dénoncée à la société J.MORITA EUROPE GMBH le 06 décembre 2022. Par acte d’huissier en date du 07 avril 2023, la société J.MORITA EUROPE GMBH a donné assignation à la SCI TALLINE d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : à titre principal, juger nul le contrat de bail commercial signé le 14 septembre 2021 constituant le titre exécutoire sur lequel repose la saisie-attribution du 29 novembre 2022, et annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2022 entre les mains de la société DENTALL'PROJECT,à titre subsidiaire, juger que le bail commercial du 14 septembre 2022 ne revêt pas de caractère authentique, et partant exécutoire et annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2022 entre les mains de la société DENTALL'PROJECT,à titre très subsidiaire, fixer la somme principale de la créance de la SCI TALLINE à 3250,32€ et cantonner la saisie-attribution du 29 novembre 2022 à cette somme,en toute hypothèse, condamner la SCI TALLINE à lui verser 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023, puis successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, la société J.MORITA EUROPE GMBH, représentée par son conseil, complète ses demandes. In limine litis, elle sollicite désormais de : juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par J.MORITA EUROPE GMBH,ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Nancy à la suite de l’appel interjeté contre le Jugement du 3 mars 2023.Elle sollicite également au fond de : rejeter les pièces adverses n°5, 6, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 27 et 42 et les juger sans valeur probatoire,rejeter et juger sans objet la demande de sursis à statuer et d'injonction à communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat, annexes comprises, quels qu'en soient les supports de la SCI TALLINE,débouter la SCI TALLINE de sa demande de confirmation du bail commercial nul. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Cour d’Appel de Nancy étant saisie de faits identiques et sur la base d’un jugement ayant déjà statué sur la mainlevée d'une précédente mesure d'exécution forcée similaire, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Nancy, qui porte sur le même bail commercial litigieux, et implique les mêmes parties, à savoir J. MORITA et la SCI TALLINE. Elle estime que le sursis à statuer sur ce seul fondement est de nature à provoquer une suspension du cours de l’instance jusqu’à la date fixée par le juge ou la survenance de l’événement qu’il détermine. Elle estime toutefois infondée et inadaptée la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du débat instauré devant le juge de la rétractation. La SCI TALLINE, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. Elle sollicite, à titre reconventionnel, de : à titre principal, ordonner un sursis à statuer conformément à la demande de J. MORITA, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy sur la décision du Juge de d’Exécution de Nancy,à titre subsidiaire, juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Talline, et ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du débat instauré devant le Juge de la rétractation,dans l'intervalle, faire injonction à la société J. Morita Europe Gmbh d’avoir à communiquer à la SCI Talline l’intégralité du procès-verbal de constat établi par Maître [G] et [F] sur le fondement de l’article 145 du CPC annexes comprises, quels qu’en soient les supports,subsidiairement sur le fond, débouter J.MORITA EUROPE GMBH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner J.MORITA EUROPE GMBH à payer à SCI Talline la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose que la demande en cours aux fins de rétractation présente un caractère sérieux, les pièces versées aux débats par la société J.MORITA EUROPE GMBH étant selon elle obtenues dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et cette mesure étant contestable selon elle car caractérisant une atteinte potentielle au secret professionnel. Elle s'associe à titre subsidiaire à la demande de sursis à statuer formulée par la société J.MORITA EUROPE GMBH. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience et reprises oralement lors des débats ; Sur le sursis à statuer L'article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une simple voie de recours n'est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre fondant la saisie contestée. Cependant, force est de constater que les deux parties s'accordent à l'audience sur le prononcé d'un sursis à statuer sur la contestation mais s'opposent sur le motif du sursis. Des pièces versées aux débats, il apparaît que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY s'est déjà prononcé, dans sa décision du 03 mars 2023, sur une précédente demande de sursis soutenue par la SCI TALLINE jusqu'à la décision du juge de la rétractation contre l'ordonnance sur requête du 27 février 2022 ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Il a indiqué qu'"à l'appui de sa demande de nullité de son engagement contractuel, la société J.MORITA EUROPE GMBH produit les pièces utiles à caractériser le bien-fondé de sa demande, sans qu'il soit besoin de faire référence à celles extraites en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de NANCY le 28 février 2022 (pièces n°19,25,26,27,28,30,31). En conséquence, la décision du président du tribunal judiciaire de NANCY, saisi d'une demande de rétractation de son ordonnance autorisant la mesure d'instruction, est sans incidence sur le litige opposant les parties dans le cadre de la présente instance". Force est de constater que la SCI TALLINE n'apporte pas d'élément nouveau à sa demande de sursis à statuer de ce chef, et qu'en tout état de cause, la demande principale formée in limine litis par la société demanderesse doit être accueillie, ce qui rend à ce stade sans objet la demande reconventionnelle à défaut de statuer au fond dans le cadre de la présente décision. En effet, il est constant et non contesté que l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY sur appel du jugement du juge de l'exécution du 03 mars 2023, a un impact déterminant sur la présente procédure, dans la mesure où la Cour est saisie de faits identiques, impliquant les mêmes parties, sur la base d'un jugement ayant précisément statué sur la contestation d'une précédente saisie-attribution pratiquée par la SCI TALLINE à l'encontre de la société J.MORITA EUROPE GMBH. Est précisément contestée dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour la validité du titre exécutoire notarié, autrement dit le fondement de la saisie litigieuse contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les éléments de fait et les moyens de droit invoqués par les parties devant la Cour d'appel de NANCY étant en lien direct avec la présente procédure, l'arrêt à venir est bien de nature à influer sur le sort du titre exécutoire notarié, fondement de la saisie-attribution litigieuse. Dans la mesure où le juge de l'exécution ne saurait préjuger de la décision que la Cour d'appel de NANCY rendra, il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de son prononcé, afin d'éviter au surplus une contrariété de décision. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'ordonner la communication de pièces correspondant à l'intégralité du procès-verbal de constat dès lors qu'il a déjà été rappelé que les pièces extraites en exécution de l'ordonnance du 27 février 2022 ne sont pas à ce stade retenues au fond. Ainsi, les demandes de la SCI TALLINE tendant au sursis à statuer et à la communication de pièces seront donc rejetées. Les dépens seront réservés en l'attente. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SCI TALLINE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du débat instauré devant le Juge de la rétractation ; Déboute la SCI TALLINE de sa demande d'injonction à la société J.MORITA EUROPE GMBH EUROPE GMBH d’avoir à communiquer à la SCI Talline l’intégralité du procès-verbal de constat établi par Maître [G] et [F] ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des contestations soulevées par la société J.MORITA EUROPE GMBH à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2022 entre les mains de la société DENTALL'PROJECT qui lui a été signifiée le 10 janvier 2023 à la requête de la société SCI TALLINE, et sur les demandes reconventionnelles résiduelles de cette dernière, dans l'attente de la décision rendue par la Cour d'appel de NANCY sur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY rendue le 03 mars 2023 ; Dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle et sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du juge de l'exécution ; Réserve les dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile. Il a indarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du CPC annexes comprisesarticle 73 du Code de procédure civile dispose qarticle 378 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985525b972daea1230c53f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA