Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659851a0b972daea122dcc09
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 257 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/04552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSS3 N° de MINUTE : 23/1051 Madame [N] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164 DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 23 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [R] et M. [H] [K] ont vécu en union libre et sont aujourd’hui séparés. C’est dans ce contexte que Mme [N] [R] a, par acte d’huissier du 5 mai 2023, fait assigner M. [H] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins, au visa des articles 224 et suivants et 1303 et suivants du code civil, de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, Se faisant, - condamner M. [H] [K] à lui payer les sommes suivantes : . 2574 euros au titre des frais de mutuelle depuis 2017, . 3.483,92 euros au titre des frais de voyage financés depuis 2017, . la somme forfaitaire de 7.000 euros au titre de la fourniture en électricité, . la somme forfaitaire de 750 euros au titre de la fourniture en eau, . la somme forfaitaire de 3.450 euros au titre d'une contribution à la taxe foncière, . la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre d'une contribution à la taxe d'habitation, . la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre des biens meubles dérobés et conservés par M. [H] [K], - condamner M. [H] [K] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [N] [R] en réparation de son préjudice moral, - condamner M. [H] [K] à payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [R] fait valoir qu'elle a assumé diverses charges (mutuelle, voyages, eau et électricité, impôts fonciers) durant la vie commune du couple en pensant que M. [H] [K] compenserait lesdites dépenses par un remboursement, une contribution future ou la réalisation de travaux pour améliorer son bien. Elle souligne de M. [H] [K] n’a pas honoré ses promesses et de sorte qu’il s'est enrichi, tandis que Madame [N] [R] s'est appauvrie en assurant l’intégralité des dépenses journalières du couple. Elle soutient que la somme totale des dépenses engagées excède une participation normale aux charges de la vie commune et ne correspond pas à une éventuelle contrepartie dont elle aurait pu bénéficier pendant la période du concubinage. Par ailleurs, Mme [N] [R] soutient avoir lourdement souffert de la séparation brutale initiée par M. [H] [K], lequel a réuni un maximum d’affaires afin de quitter sans prévenir sa concubine. Elle fait valoir que le sous-sol de sa maison était saturé par divers objets entreposés par M. [H] [K]. En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. M. [H] [K] n’a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION * L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. 1. Sur les demandes de paiements de Mme [N] [R] au titre des frais de mutuelle, des voyages, de la fourniture en électricité, de la fourniture en eau, des taxes foncières, des taxes d’habitation et des biens meubles dérobés et conservés par M. [H] [K] Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. En application des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L’enrichissement injustifié suppose donc que trois éléments soient établis : - l’enrichissement de l’un des concubins, - l’appauvrissement corrélatif de l’autre, - l’absence de cause de ce flux patrimonial. Tel ne sera pas le cas lorsque l’appauvrissement traduit une intention libérale, l’exécution d’une obligation civile ou celle, volontaire, d’une obligation naturelle, à l’instar de la participation aux dépenses de la vie courante, ou d’un devoir de conscience. S’il est exclu d’exiger d’un concubin qu’il participe aux charges de la vie courante, lorsqu’il le fait spontanément, la répétition ne peut avoir lieu car il ne fait qu’acquitter une obligation naturelle. Cela signifie qu’une dépense afférente aux charges normales de la vie courante ne peut donner lieu à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, seul l’excès contributif pouvant être indemnisé. La théorie de l’enrichissement sans cause ne peut servir de fondement à l’établissement de comptes entre les concubins aboutissant au partage par moitié des dépenses de la vie commune, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune et chacun d’eux devant, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Il ressort des dispositions de l’article 1303-3 du code civil que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En vertu de l’article 1303-4 du code civil, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. En l’espèce, Les dépenses que Mme [N] [R] déclare avoir effectuées au titre des frais de mutuelle, des voyages, de la fourniture en électricité, de la fourniture en eau, des taxes foncières et des taxes d’habitation constituent des charges normales de la vie courante et ne peuvent en conséquence donner lieu à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il ne ressort pas des pièces communiquées que Mme [N] [R] a contribué de façon excessive. Elle ne démontre pas non plus que M. [H] [K] s’était engagé à un quelconque remboursement ou bien à une quelconque participation ou contrepartie en échange de ces dépenses. Mme [N] [R] devra en conséquence supporter les dépenses de la vie courante qu’elle a engagées volontairement. Par ailleurs, les allégations de Mme [N] [R] selon lesquelles M. [H] [K] aurait conservé une tente, une VMC et dix robes et accessoires lui appartenant ne sont pas prouvées. En conséquence, les demandes de paiements de Mme [N] [R] au titre des frais de mutuelle, des voyages, de la fourniture en électricité, de la fourniture en eau, des taxes foncières, des taxes d’habitation et des biens meubles dérobés et conservés par M. [H] [K] seront rejetées. 2. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [R] En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. La mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis : - une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l’établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins), - un préjudice matériel ou moral en résultant, - un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. En l’espèce, Mme [N] [R] n’apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations quant aux circonstances ayant entouré la rupture de l’union de fait ayant existé avec M. [H] [K]. En conséquence, elle n’établit pas de faute de M. [H] [K] susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. De surcroit, elle ne justifie pas du préjudice moral dont elle déclare souffrir suite à cette rupture. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [R] sera rejetée. 3. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Mme [N] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. . Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la demande à ce titre de Mme [N] [R], qui succombe, sera rejetée. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Rejette toutes les demandes de paiements de Mme [N] [R] ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [R] ; Condamne Mme [N] [R] aux entiers dépens ; Rejette la demande de Mme [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 Décembre 2023, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659851a0b972daea122dcc09
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