Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac3cade3490008c312ee
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIKS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [I]
Me Noémie GILLES
CENTRE HOSPITALIER [11]
M. [T] [B]
[E] [I]
ARS DES YVELINES
ORDONNANCE
Le 04 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Laurent BABY, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [I]
Hospitalisée au centre hospitalier [11]
Comparante et assistée de Me Mathilde CAUSSADE, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [T] [B], attaché d'administration
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
ARS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 04 Janvier 2024 où nous étions Monsieur Laurent BABY assisté de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [I], née le 7 février 1993 à [Localité 10] (Pologne), a fait l'objet depuis le 20 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [11] à [Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [E] [I], sa mère.
Le 26 décembre 2023, le délégataire du directeur du centre hospitalier [11] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 décembre 2023 par Mme [I].
Mme [U] [I], l'établissement [11] et le parquet général ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 2 janvier 2024, avis versé aux débats, selon lequel le parquet demande la confirmation de l'ordonnance motifs pris de ce que la patiente présente des troubles psychiatriques chroniques, est suivie depuis de nombreuses années mais en rupture de traitement depuis un an, de ce qu'elle fait état d'idées délirantes auxquelles elle adhère, notamment de type persécutif, adhère peu aux soins proposés et est exposée à un risque grave d'atteinte à son intégrité.
L'audience s'est tenue le 4 janvier 2023 à huis clos, sur demande de Mme [I].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le procureur général n'a pas comparu.
Le conseil de Mme [I] a conclu à l'absence de justification de la nécessité médicale de l'hospitalisation et renoncé au moyen qu'elle présentait dans ses conclusions, relatif à l'absence d'avis médical prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète.
Il explique la rupture de soins de Mme [I] par le problème de diagnostic de sa pathologie et soutient qu'elle a entrepris des démarches auprès d'un établissement de [Localité 9] pour établir un diagnostic relatif à un éventuel trouble de la sphère autistique. Il soutient en outre que la raison de l'hospitalisation doit être motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme [I] est cohérente et où il n'est pas établi de péril imminent la concernant. Il fait valoir que le dernier certificat médical n'est pas probant.
Le centre hospitalier [11] conclut à la confirmation de la décision déférée. Il rappelle que le cadre procédural n'est pas celui d'une procédure de péril imminent mais celui d'une procédure d'urgence fondée sur l'article L. 3212-3 du code de la santé publique de sorte que le médecin doit caractériser un risque grave d'intégrité du malade et pas un péril imminent. Il fait valoir que la patiente connaît des troubles psychiatriques importants depuis 2016 et voit donc dans ces troubles une pathologie chronique et enkystée. Il met en avant l'épisode maniaque que la patiente a connu récemment par suite d'une décompensation résultant d'une rupture de traitement. Il précise qu'il est nécessaire que soient vérifiés les effets du traitement actuel prodigué à la patiente, et ajoute qu'il faut entre trois et quatre semaines pour en vérifier l'efficacité et, le cas échéant, en mesurer les effets indésirables. Il fait état de sa crainte que la patiente abandonne son traitement, mettant cette crainte en perspective avec les certificats médicaux précisant que la patiente n'adhère pas aux soins.
Mme [I] a été entendue en dernier et a fait part de son étonnement résultant du fait que l'établissement hospitalier demande son maintien en hospitalisation sous contrainte alors que les médecins qui l'ont examinée ne la connaissent pas. Elle expose que la mesure n'est pas proportionnée et manifeste son étonnement relatif au fait que les médecins ont doublé son traitement.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'avis médical prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. »
En l'espèce, l'avis prévu par l'article susvisé a été adressé au greffe de cette cour le 3 janvier 2024. Il a été établi par le docteur [W], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil.
Le moyen initialement soulevé par Mme [I], auquel elle a d'ailleurs renoncé à l'audience, est donc infondé.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
En l'espèce, le certificat médical d'admission du docteur [F] du 20 décembre 2023, les certificats suivants des docteurs [Y] et [M] des 21 et 23 décembre 2023 ainsi que l'avis motivé du docteur [W] du 26 décembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [I]. Ils y évoquent la rupture du traitement, depuis un an, qu'elle suivait antérieurement et le fait que son admission a eu lieu dans un contexte de recrudescence maniaque caractérisé par un délire de persécution (« des personnes appartenant à un réseau de pédocriminalité m'espionnent et me veulent du mal »). Ils y évoquent aussi la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en raison d'une absence de conscience de ses troubles et d'une absence d'adhésion aux soins, ce dernier point découlant à la fois :
. du certificat médical d'admission du 20 décembre 2023 établi par le Docteur [F] (« On note (') une absence de reconnaissance de ses troubles et une ambivalence vis à vis des soins et de l'hospitalisation proposée »),
. du certificat réalisé vingt-quatre heures après par un autre médecin ' le docteur [Y] ' le 21 décembre 2023 (« L'adhésion aux soins est pauvre »),
. et du certificat réalisé soixante-douze heures après le premier par un nouveau médecin ' le docteur [M] ' le 23 décembre 2023 (« A l'entretien de ce jour (') absence d'adhésion aux soins »).
Le certificat du 3 janvier 2024 du docteur [W] indique que la patiente est « de bon contact, humeur adaptée, propos cohérents avec débit normal. ». Toutefois, le médecin psychiatre ajoute : « Elle se plaint de ressentir de la fatigue et de ne pas pouvoir faire des promenades, comme si l'hospitalisation devrait être une « partie de plaisir ». C'est là qu'elle évoque son hospitalisation au [7]. La succession de quelques expressions de son discours « une partie de plaisir, [7] » nous fait réfléchir comment prendre ses expressions du point de vue de l'inconscient ' Dans ce contexte l'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, étant précisé que même si Mme [I] soutient qu'elle est d'accord pour se soigner, l'absence de consentement soulignée par trois psychiatres différents relève de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et le juge ne peut y substituer sa propre appréciation.
Le maintien de la mesure est fondée et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [I] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 04 janvier 2024.
LA GREFFIERE LE CONSEILLERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac3cade3490008c312ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel