Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac33ade3490008c312ea
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/17 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 janvier à 08H00 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 à 12H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [U] né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/01/2024 à 19 h 54 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/01/2024 à 14h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [O] [U] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de Mohamed EDDAH, interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [O] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 3 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Aude. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par ordonnance du 5 novembre 2023, confirmée par la présente cour le 6 novembre 2023, la prolongation de la rétention de M.[U] a été ordonnée. Par ordonnance du 3 décembre 2023, confirmée par la présente cour le 5 décembre 2023, la prolongation pour une durée de trente jours du placement en rétention de l'intéressé a été ordonnéé. Par ordonnance du 2 janvier 2024 à 12h15, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M.[U] pour une période qui prendra fin à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 3 décembre 2023 confirmée par la cour d'appel. M. [U] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 2 janvier 2024 à 19h54. Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, il fait valoir : ' le défaut de motivation de la décision administrative au visa des articles L 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ' l'insuffisance de motivation au regard d'une prétendue obstruction à la mesure d'éloignement, ' la violation de l'article L 741-3 du Ceseda. Le représentant de M. le Préfet de l'Aude sollicite la confirmation de la décision entreprise. M. [U] a déclaré qu'il n'avait pas de passeport et qu'il souhaitait quitter le centre de rétention. Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur la recevabilité de la requête : M. [U] fait valoir au visa de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision attaquée ne permet pas de démontrer que le préfet a pris connaissance de la situation personnelle de M. [U] dans toutes les circonstances actuelles. Il est constant que la requête du préfet en prolongation de rétention doit être motivée. En l'espèce, la requête paraît suffisamment motivée en ce qu'elle reprend le détail de la procédure depuis l'interpellation de M. [U] le 1er novembre 2023, précise les diligences accomplies et vise les motifs qui, selon elle, justifient une troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L 742-5 du CESEDA, c'est-à-dire en l'espèce l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement. En conséquence, la requête déférée doit être déclarée recevable. Sur le moyen de fond : L'article L 741-3 du Ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'. M. [U] considère que les conditions de ce dernier texte ne sont pas réunies au motif qu'il n'a pas fait obstruction à son départ forcé, qu'il a été identifié comme ressortissant algérien avant le renouvellement de sa rétention et que l'administration ne justifie pas de diligences réelles, utiles et effectives. En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 4 novembre 2023 et l'administration justifie de l'envoi de plusieurs rappels aux autorités algériennes le 27 novembre et le 26 décembre 2023. Il est constant que l'Algérie n'a répondu à aucune des demandes de l'État français de délivrance d'un laissez-passer, ce qui ne peut être imputé au retenu et la préfecture ne justifie pas que ce document soit susceptible de lui parvenir dans les 15 jours. Par courrier du 26 décembre 2023, la préfecture de l'Aude a sollicité de M. [U] qu'il remette à l'administration du centre de rétention son passeport ou tout document de voyage délivré par les autorités consulaires de son pays. En effet, M. [U] a été placé en rétention le 3 novembre 2023 et dès son audition en garde à vue du 2 novembre 2023 il indiquait avoir une carte nationale d'identité en Algérie. Pourtant, ce n'est que le 26 décembre 2023, c'est-à-dire après l'obtention par l'administration de deux prolongations judiciaires dont la seconde arrivait à expiration qu'elle a sollicité de M. [U] la remise de sa carte nationale d'identité dont il avait précisé qu'elle était en Algérie presque deux mois auparavant, et alors que, quand bien même il aurait immédiatement alerté des proches du nécessaire envoi de ce document, sa réception avant l'expiration de la seconde prolongation, le 2 janvier 2024 était plus qu'improbable, lui-même n'ayant pas accès à cette pièce. En conséquence, il n'est pas démontré que le refus de remise de sa carte nationale d'identité par M. [U] puisse être considéré comme une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement alors qu'il appartenait à l'administration de lui réclamer immédiatement cette pièce, le caractère aléatoire de délivrance de laissez-passer par l'État algérien pouvant laisser craindre qu'il ne serait pas fait droit à la requête de l'administration. L'obstruction alléguée n'étant pas démontrée, les conditions prévues par le texte visé ne sont pas réunies et il convient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé par infirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 2 janvier 2024, ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [O] [U], RAPPELLE à M. [O] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE l'AUDE service des étrangers à M. [O] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac33ade3490008c312ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel