Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac2bade3490008c312e6
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/15 N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 janvier à 08H15 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2023 à 17H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [L] [I] né le 20 Août 2000 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02/01/2023 à 17 h 40 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/01/2024 à 14h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : X SE DISANT [L] [I] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [I] de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 août 2023. Par décision du 29 novembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Par ordonnance du 2 décembre 2023, la prolongation de la rétention de M. [I] a été ordonnée. Par requête du 29 décembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [I]. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2023 à 17h55, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [I] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 2 janvier 2024 à 17h40. M. [I] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté : ' l'insuffisance de motivation de la requête qui ne caractérise pas les diligences accomplies par le préfet, ' le défaut de diligence de l'administration. M. [I] a déclaré à l'audience qu'il avait été opéré du genou et devait terminer des séances de kinésithérapie. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la requête : L'article 743-2 du CESEDA dispose: «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.». En l'espèce, la requête du préfet précise les démarches qui ont été effectuées auprès des autorités marocaines exceptée la relance du 22 décembre 2023 et précise les motifs de sa demande de prolongation de la rétention, l'ensemble des démarches étant justifiées dans les pièces jointes. Il apparaît en conséquence que la requête est suffisamment motivée. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités marocaines dès le 6 novembre 2023, c'est-à-dire avant le placement en rétention de M. [I] et saisi la DGEF le même jour. Le dossier du retenu a été adressé aux autorités marocaines par lot n°54 transmis le 18 novembre 2023 et l'administration a adressé une relance aux autorités consulaires le 22 décembre 2023. Il convient de rappeler que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors l'absence de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration. En tout état de cause, l'administration a effectivement adressé une relance. En conséquence, elle doit être considérée comme ayant été suffisamment diligente. Sur la demande de seconde prolongation L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, une assignation à résidence ne peut être envisagée alors que l'intéressé a déjà fait l'objetd'un arrêté portant légation de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré le 23 avril 2017. En conséquence, seule la prolongation de son placement en rétention paraît de nature à assurer l'effectivité de la décision d'éloignement prise à son encontre. Au surplus, il ne produit aucune pièce médicale relative à un éventuel suivi médical qui ne pourrait pas être effectué en rétention. Enfin, il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé la totalité de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 décembre 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [I] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article 743-2 du CESEDA disposearticle L.742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac2bade3490008c312e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel