Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac07ade3490008c312d4
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Mme GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 3 décembre 2023 à l'égard de Monsieur [P] [Y] [R], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [Y] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 janvier 2024 à 14 heures 40 jusqu'au 1er février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 19 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Morbihan, - à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocate au barreau de ROUEN,faisant valoir son droit de suite, - à M. [T] [S], interprète en langue pachtoune ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [Y] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [S], interprète en langue pachtoune, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [Y] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur la compétence de l'autorité signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative Monsieur [P] [Y] [R] soutient que la décision portant placement en rétention a été signée par la directrice du cabinet du préfet, Mme [C] [E] et que s'il est justifié d'une délégation de pouvoir, encore faut-il également justifier que le préfet était véritablement empêché. Sur ce : La signature de la requête par une personne, ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité de ce dernier et il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'ait été ni absent ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative, signée par Mme [E], sous préfète, directrice de cabinet, titulaire d'une délégation de signature du 2 janvier 2023. Le premier juge a donc rejeté le moyen à juste titre. - Sur les diligences de l'autorité administrative et les perspectives d'éloignement Monsieur [P] [Y] [R] fait valoir que les autorités consulaires afghanes auraient déclaré ne pas le reconnaître comme leur ressortissant et qu'il pourrait être de nationalité pakistanaise, alors qu'il est bien de nationalité afghane. Il fait observer que les relations diplomatiques sont actuellement rompues entre la France et l'Afghanistan et soutient que les autorités pakistanaises, qui ont été saisies par la préfecture, ne pourront le reconnaître comme leur ressortissant. Il en déduit qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement et que les diligences effectuées ne sont pas efficaces, la préfecture ne justifiant pas en outre avoir effectué des relances depuis 20 jours. Sur ce : Le juge des libertés et de la détention a rappelé à juste titre que la préfecture devait justifier la saisine des autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances. L'autorité administrative française n'a en effet aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères souveraines. Le juge a constaté l'accomplissement des diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [P] [Y] [R] par la saisine du consulat d'Afghanistan puis du consulat du Pakistan, le 15 décembre 2023, le préfet étant toujours dans l'attente d'une réponse. Il ne peut être considéré, à ce stade de la procédure, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, ainsi que l'a relevé le premier juge, quand bien même les relations diplomatiques entre l'Afghanistan et la France serait rompue, en l'absence de réponse à ce jour des autorités pakistanaises et alors que Monsieur [P] [Y] [R] soutient avoir en sa possession des éléments de nature à justifier de la nationalité afghane qu'il revendique. C'est à juste titre que le juge des libertés de la détention a constaté que les conditions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative étaient réunies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Janvier 2024 à 16 heures 35. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac07ade3490008c312d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel