Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ac03ade3490008c312d2
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 26 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [B] né le 18 décembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 30 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [B] ayant pris effet le 30 décembre 2023 à 14 heures 35 ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 12 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er janvier 2024 à 14 heures 35 jusqu'au 29 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 18 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - à Préfet de Seine-Maritime, - à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [D] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [F] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur la recevabilité des moyens tirés de la compétence de l'autorité signataire de l'arrêté de placement en retention administrative et de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention La cour a soulevé l'irrecevabilité de ces deux moyens à défaut de saisine du juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de la notification du placement en rétention administrative par requête, conformément aux articles L. 614-13, L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [F] [B] considère qu'il avait jusqu'au 3 janvier 2024 pour soulever une irrégularité de la procédure, le dossier ayant été transmis à son avocat le 1er janvier 2024 à 18h48. Indiquant avoir soulevé le moyen relatif à la régularité de la procédure le 2 janvier à 2h48, il considère qu'il est recevable. Il fait valoir, en tout état de cause, qu'il est porté atteinte à ses droits à la défense. Sur ce : Le conseil de Monsieur [F] [B] a reconnu à l'audience de la cour que les moyens avaient été soulevés, non par requête soumise au juge des libertés et de la détention, mais en défense dans le cadre de la demande de prolongation de la rétention effectuée par le préfet. Il en résulte qu'il n'a pas valablement contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Aucun manquement à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'est caractérisé dès lors que la décision administrative indique en son article 4 que la décision est susceptible d'un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification, que cette décision lui a été notifiée en langue arabe et que l'intéressé pouvait avoir recours à une des associations présentes au centre de rétention pour effectuer un recours. Les moyens sont en conséquence irrecevables. - Sur l'information du procureur de la république concernant la mesure de retenue administrative Monsieur [F] [B] expose qu'après sa levée d'écrou le 29 décembre 2023, il a été placé en retenue administrative et qu'il n'est produit aucune preuve de l'information prétendument faite au procureur du tribunal judiciaire de Rouen, la seule affirmation d'un officier de police judiciaire concernant cette information étant insuffisante. Sur ce : L'information délivrée au procureur de la République dès le début de la retenue n'est soumise à aucun formalisme. En l'espèce, il est mentionné dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, établi le 29 décembre 2023 à 17h55 par un officier de police judiciaire, qu'à ces date et heure, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen est informé de la mesure de retenue. Ces mentions suffisent à établir la réalité de l'information adressée au procureur de la République concernant le placement en retenue de Monsieur [F] [B]. Le premier juge a dès lors rejeté le moyen à juste titre. - Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Monsieur [F] [B] considère que la décision contestée viole son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est le père d'une petite fille. Il expose que le juge correctionnel l'a invité à entreprendre toute démarche pour justifier de sa qualité de père qui est contestée par la mère de l'enfant et qu'ainsi le placement en rétention constitue un obstacle à la réalisation de telles démarches. Sur ce : C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mesure de rétention administrative ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [F] [B] au respect de sa vie privée et familiale en l'absence de lien avec l'enfant dont il prétend être le père. En outre, le seul fait d'être placé en rétention administrative n'est pas de nature à le priver de la possibilité de contacter un avocat en vue de diligenter, le cas échéant, une procédure destinée à établir la paternité revendiquée. La décision qui a rejeté le moyen est dès lors confirmée. - Sur la violation de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [F] [B] soutient que le fait de ne pouvoir voir sa fille et que la mère de celle-ci n'accepte pas de faire un test ADN a fini par affecter son état psychique, ce qui explique qu'il harcèle la mère de l'enfant par des appels et des messages incessants, n'arrivant plus à se maîtriser. Il estime avoir besoin d'être accompagné sur le plan psychologique et indique n'avoir rencontré qu'une infirmière depuis son arrivée au centre de rétention. Il en déduit que sa rétention est incompatible avec son état de vulnérabilité sur le plan psychiatrique. Sur ce : Ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble qui ne pourrait être pris en charge dans le cadre de la rétention administrative, alors que des médecins et infirmiers sont présents au sein du centre de rétention ainsi qu'un psychologue. Aucun élément médical n'est produit établissant l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [F] [B] avec cette rétention. Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a prolongé la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Déclare irrecevables les moyens tirés de la compétence de l'autorité signataire de l'arrêté de placement en retention administrative et de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 janvier 2024 à 15 heures 05. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ac03ade3490008c312d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel