Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6597abefade3490008c312c8
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/01 N° N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2Q JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Décembre 2023 à 19 h 05 par : Mme [J] [Z] née le 26 Juin 1975 à [Localité 4] (35) [Adresse 2] [Localité 1] hospitaliséeau Centre Hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Charles-Alexis GARO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [J] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Charles-Alexis GARO, avocat En l'absence de M. [C] [R], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26/12/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Janvier 2024 à 14H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations. Me Garo a déclaré s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel. Entendue en dernier, Mme [Z] soutient avoir fait l'appel dans les délais compte tenu des jours fériés. Elle indique qu'elle souhaite sortir de l'hôpital. Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante. Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2014 que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Conformément aux mentions portées sur l'ordonnance du 8 décembre 2023 dont appel, le juge des libertés et de la détention a informé Mme [Z], présente à l'audience, de sa décision de confirmer la décision prise par le directeur de l'hôpital relativement à son maintien en hospitalisation complète, ainsi que des voies de recours. Le délai pour former appel expirait le 18 décembre 2023. Il s'ensuit que son appel formalisé le 22 décembre 2023 est irrecevable comme ayant été formé plus de 10 jours après sa notification, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs Nous, Elisabeth Serrin, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte : Déclarons l'appel irrecevable ; Disons que les dépens resterons à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 02 Janvier 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597abefade3490008c312c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel