Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aba2ade3490008c312ae
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 5 142 926 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/00010
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/01/2024
Dossier : N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. FERALU
CÔTE BASQUE
C/
[E] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FERALU - Enseigne FERALU COTE BASQUE - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître ROBERT loco Me LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIME :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00032
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché à compter du 4 octobre 2018, par la SASU Feralu Côte Basque, en qualité de conducteur de travaux, responsable export, avec une rémunération mensuelle brute de 2500 euros.
Par courrier du 28 février 2020 revenu non réclamé, l'employeur a notifié un avertissement au salarié.
Le 12 juin 2020, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien, fixé le 15 juin 2020, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 19 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préparatoire à une rupture conventionnelle, entretien fixé le 25 juin 2020.
Des échanges entre les parties ont eu lieu.
Le 26 juin 2020, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, fixé le 7 juillet 2020, assorti d'une nouvelle mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2020 revenue non réclamée, M. [T] a été licencié pour faute grave. Il a reçu les documents de fin de contrat adressés le 17 juillet 2020.
Le 28 décembre 2020, M. [E] [T] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- N'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement du 28 février 2020,
- Requalifié le licenciement de M. [E] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Feralu à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
* 1.191,02 euros brut au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 2.500 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l'exécution provisoire de l'article 515 du CPC pour les dommages et intérêts,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.500 euros,
- Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 28/12/2020 et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Le 1er février 2022, la SAS Feralu a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Feralu Côte Basque demande à la cour de':
I. Sur la légitimité de l'avertissement
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement du 28 février 2020 ;
- Juger que les fautes commises par M. [E] [T] justifient la décision de la Société Feralu Côte Basque de lui notifier un avertissement le 28 février 2020 ;
- Juger en tout état de cause que M. [E] [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice quelconque qui ne serait pas déjà réparé par sa demande d'annulation ;
En conséquence,
- Confirmer l'avertissement notifié le 28 février 2020 à M. [E] [T] ;
- Débouter M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
II.Sur la légitimé du licenciement pour faute grave
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [E] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Feralu Côte Basque à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
o 1.191,02 euros bruts au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire ;
o 2.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Juger que la Société Feralu Côte Basque a bien notifié la lettre de licenciement pour faute grave de M. [E] [T] ;
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] [T] est totalement fondé et justifié ;
En conséquence,
- Débouter M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions contraires et/ou incidentes à ce titre.
III. Sur l'absence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il existait des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement de M. [E] [T] ;
Et statuant à nouveau :
- Juger que M. [E] [T] ne démontre ni l'existence de circonstances brutales et vexatoires, ni de préjudice subi, ni de lien de causalité entre les deux ;
En conséquence,
- Débouter M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Condamner M. [E] [T] à verser à la Société Feralu Côte Basque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Feralu Côte Basque à verser à M. [E] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
- Débouter M. [E] [T] de sa demandant tendant à voir Condamner la Société Feralu Côte Basque à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [T], formant appel incident, demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement du 28 février 2022 et à la demande à titre de dommages et intérêts formulée en conséquence par M. [E] [T] à hauteur de 500 euros nets ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la regroupant dans le préjudice lié au licenciement sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [E] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Feralu à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
* 1.191,02 euros bruts au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire ;
* 2.500 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuant à nouveau, Condamner la société Feralu au paiement de la somme de 1.157,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Condamner la société Feralu Côte Basque au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- Annuler l'avertissement du 28 février 2020 ;
- Condamner la société Feralu Côte Basque au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 28 février 2022 ;
- Condamner la société Feralu au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
. Sur l'avertissement
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 poursuit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par courrier du 28 février 2020, revenu à l'employeur avec la mention «'pli avisé et non réclamé'» daté du samedi 29 février 2020, la société Feralu a notifié à M. [T] un avertissement motivé comme suit':
«'Monsieur,
Par la présente, nous souhaitons vous faire part que nous déplorons vos négligences répétées dans l'utilisation des biens professionnels mis à votre disposition afin d'accomplir vos tâches.
Pour ne citer que les derniers exemples':
A deux reprises, votre véhicule a subi 2 pannes moteurs dues au manque de mise en place d'AD-BLUE. La seconde fois ayant eu lieu le 27 février 2020. Pour information, votre véhicule est récent et de ce fait des signaux d'alertes sont automatiques lorsque l'autonomie se situe aux environs des 2000 kms.
De plus, des bidons sont à votre disposition au sein même de l'entreprise afin d'éviter ces désagréments et afin que vous n'ayez pas à faire l'avance de frais en cas d'urgence.
La conséquence sont des frais de garage et d'assistance sans compter le retard pris sur votre travail et les conséquences financières liées à la désorganisation causée.
Vous êtes parti en congés du 3 février 2020 au 14 février 20202 inclus. Nous vous avons alerté que des faits de Rowing importants étaient en cours sur votre ligne (plus de 150 €) afin que vous déconnectiez votre itinérance (vous vous trouviez à l'étranger).
A cela se rajoute que vous avez perdu l'I Phone professionnel qui est mis à votre disposition. Nous avons donc aussitôt coupé la ligne.
Par conséquent, le coût de ce fait est le suivant': I Phone 600 € - Consommations hors forfait 156 € - Abonnement en sus.
Vous avez arraché et détérioré la trappe à essence de votre véhicule prétextant que vous ne saviez pas comment cela fonctionnait.
Cette répétition de faits a engendré des coûts directs importants en défaveur de l'entreprise.
Au regard de la répétition des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel (...)'».
Il importe de rappeler que cet avertissement a été notifié à M. [T] régulièrement par lettre recommandée avec avis de réception qu'il pouvait retirer dans les 15 jours suivant la date de présentation à son domicile, ce qui n'a manifestement pas été fait puisque le courrier est revenu à la société Feralu.
[E] [T] produit un document intitulé «'courrier du 19/06 en réponse à l'avertissement sans démontrer que celui-ci a été adressé à et reçu par la société Feralu.
Il ne sera donc pas tenu compte de ce document qui ne constitue qu'une reprise des explications du salarié aux reproches sanctionnés par l'avertissement.
Concernant le premier grief relatif aux pannes du véhicule mis à la disposition de M. [T], dont il convient de préciser que la date de la première mise en circulation remonte au 29 juillet 2019, la société Feralu verse aux débats une facture du garage Citroën de [Localité 4] (64) en date du 24 février 2020 pour un précontrôle technique à la suite d'un choc.
Or, trois jours après, le véhicule a dû être pris en charge par le garage Citroën de [Localité 5] (31) car il ne démarrait plus alors que le voyant concernant l'AD-BLUE s'était allumé avec l'indication «'démarrage interdit dans 100 kms'». La facture mentionne que l'AD-BLUE s'est mis en sécurité car le remplissage n'avait pas été fait à temps.
Il est donc justifié de la réalité de cette panne du 27 février 2020.
M. [T] fait valoir que le premier incident auquel il est fait référence est prescrit et que le second a généré un faible coût pour l'entreprise et n'a pas retardé l'avancement de son travail.
La société Feralu ne verse aucun élément concernant la première panne moteur.
Au sujet de la seconde, le coût de l'intervention, certes modique puisque de 55,80 euros, ne saurait amoindrir l'importance des désagréments occasionnés pour l'entreprise par cette panne qui résulte d'une négligence de l'utilisateur du véhicule, M. [T], dans l'entretien courant de ce dernier. Le fait que le véhicule ait été immobilisé à [Localité 5], près de [Localité 7], a nécessairement entraîné une perte de temps pour la venue d'un réparateur.
Concernant le deuxième grief, le dépassement du forfait téléphonique alors que le salarié était en congés, il est avéré par la production de la facture de l'abonnement téléphone de l'appareil utilisé par M. [T].
Celui-ci soutient que ces dépassements pendant ses congés n'étaient liés qu'au suivi de ses messages et de ses activités professionnelles, sans apporter aucun éléments pour étayer cette affirmation.
De plus, le téléphone mis à sa disposition a été perdu. Il avait été acquis au prix de 322 euros. M. [T] a certes obtenu, en remplacement, l'ancien téléphone d'un de ses collègues mais le résultat est tout de même une perte financière pour la société.
Ce grief est donc également établi.
En conséquence, il doit être considéré que l'avertissement régulièrement envoyé à M. [T] est fondé.
Sa demande d'annulation de cette sanction et la demande indemnitaire subséquente seront donc rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
. Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il importe au préalable de préciser que la lettre de licenciement a été régulièrement envoyée le 11 juillet 2020 par la société Feralu à M. [T], en recommandé avec accusé de réception. Elle a été retournée à l'employeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», après sa présentation au domicile de M. [T] le 13 juillet 2020. Celui-ci avait alors deux semaines pour aller chercher le courrier au bureau de poste, ce qu'il n'a pas fait. Cela n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de licenciement. M. [T] s'est juste privé de la connaissance des motifs invoqués au soutien de son licenciement dès le prononcé de la mesure.
Concernant le bien-fondé du licenciement de M. [T], celui-ci a été motivé par les griefs suivants, tels que précisés dans la lettre du 11 juillet 2020 rédigée comme suit et dont les termes fixent les limites du litige':
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le mardi 07 juillet 2020, entretien auquel vous vous êtes présenté seul, sans avoir souhaité être assisté.
Cet entretien n'ayant malheureusement apporté aucun élément nouveau, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, eu égard notamment à votre comportement particulièrement inadmissible.
En effet, nous vous avons embauché le 04 octobre 2018 en qualité de Conducteur de Travaux ' Responsable Export.
A ce titre, vous étiez en charge du suivi de nos chantiers, en lien avec l'ensemble des intervenants, décideurs ou exécutants (sous-traitants, fournisseurs, etc.) sur lesdits chantiers.
Sur la foi d'un courrier reprochant de nombreux manquements à la Société Paralu, l'un de nos principaux fournisseurs en menuiserie métallique, que vous aviez pris l'initiative d'adresser le 24 janvier 2020, nous avons décidé de ne plus payer cette société.
Quelle ne fût pas notre surprise lorsque, lors d'une réunion avec le représentant de la Société Paralu en date du 11 juin 2020, ce dernier nous a remis un courriel rédigé par vos soins en date du 28 février 2020, jamais porté à notre connaissance, et dans lequel vous indiquez expressément avoir accusé à tort la Société Paralu des manquements reprochés, en expliquant que les erreurs venaient de vous.
Non content de nous avoir laissé accuser à tort l'un de nos principaux partenaires, vous nous avez laissé dans l'ignorance du suivi de votre dossier, nous mettant donc en porte-à-faux pendant 5 mois'
Votre comportement est d'autant plus grave qu'en bloquant le paiement de sommes qui étaient dues à la Société Paralu de manière illégitime, nous nous sommes exposés à une mise en recours pour incident de paiement auprès de la Banque de France ou de la Société Française d'Assurance-Crédit.
Votre attitude a de surcroît considérablement nui à l'image de marque et au sérieux de notre structure.
Eu égard à votre statut, vos responsabilités, et à la confiance que nous vous portions, ce type de manquements est inacceptable.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer que vous preniez votre travail à la légère, puisque nous nous sommes déjà vus dans l'obligation de vous notifier, le 28 février 2020, un avertissement disciplinaire en raison de très nombreux manquements dans l'utilisation des biens professionnels mis à votre disposition.
Bien plus, lorsque nous avons tenté d'avoir des explications légitimes sur vos manquements, vous n'avez pas hésité à vous emporter, et à vous comporter de manière agressive.
Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, même pendant un préavis.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez de faire partie du personnel de l'entreprise à la date d'envoi de cette lettre.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 30 juin 2020.
Nous vous adressons, par courrier séparé, votre certificat de travail, le solde de votre compte et l'attestation POLE EMPLOI (') »
Ainsi, la société Feralu reproche à M. [T] de lui avoir caché une information majeure qui a eu pour lourde conséquence qu'elle n'a pas payé les factures de la société Paralu, l'un de ses principaux fournisseurs, ce qui a généré, selon elle, d'importantes tensions dans les relations professionnelles entre les deux sociétés.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par mail du 24 janvier 2020 adressé à M. [P] pour la société Paralu et en copie à M. [F], directeur général de la société Feralu, M. [T] a fait un rapport de tous les soucis rencontrés sur le projet La Maille, alors en cours.
Puis, suivant courriel du 28 février 2020, envoyé seulement à M. [P], il a écrit qu'il venait de se rendre compte de deux erreurs de sa part sur des calculs de cotes de fabrication. Il a ajouté': «'tu m'excuseras pour vous avoir accusé à tort sur les éléments trop courts ou trop longs car l'erreur ne vient pas de vous par contre cela n'excuse en rien tous les autres problèmes rencontrés de délais, de livraison, de repérage, de fabrication et de conception'». S'ensuivait un rappel in extenso des problèmes listés dans le précédent mail du 24 janvier 2020.
Le 15 avril 2020, la société Paralu a facturé ses prestations à la société Feralu pour un total de 51 429,26 euros.
Estimant que tout n'était pas dû, la société Feralu a procédé à une retenue et a payé, par virement du 30 avril 2020, la somme de 45 943,32 euros. Parallèlement, elle a écrit à la société Paralu pour expliquer cette retenue, due «'aux surcoûts [qu'ils ont] dû engager'».
Par courriel du 10 juin 2020, la société Paralu a réclamé le paiement du solde, affirmant ne pas être d'accord avec la retenue opérée et en concluant qu'à défaut de règlement dans les jours suivants, le dossier serait transmis à un organisme de recouvrement.
En réponse, M. [F] a répondu que les prestations prévues n'avaient pas été respectées, ce qui avait été vu entre M. [P] et M. [T], ce qui engendrait de la main d'oeuvre supplémentaire et des locations d'engin non prévues pour la société Feralu. Il a précisé': «'pour info cela a engendré un retard de facturation et un blocage de nos situations de plus de 60 jours pour ne pas envenimer la situation et prouver notre bonne foi je vous ai débloqué la différence et solde de votre facture'».
Il est également démontré qu'une réunion était prévue le 11 juin 2020 entre M. [F] et des personnes de la société Paralu.
La lecture de tous ces éléments ne permet pas d'aboutir à la conclusion à laquelle s'est livrée la société Feralu dans la lettre de licenciement de M. [T].
En effet, les reproches faits dans le mail du 24 janvier 2020 ont été maintenus dans le courriel suivant du 28 février 2020 et c'est bien sur la base de ceux-ci, dont M. [F] avait eu connaissance puisqu'il était en copie du premier mail, que la retenue de l'ordre de 10% du montant total de la facture a été faite par celui-ci. C'est ainsi par sa propre analyse de la situation que la facture n'a pas été réglée immédiatement dans son intégralité, puis sur sa seule décision qu'il en a payé le solde. Cela contredit les termes de la lettre de licenciement : 'nous avons décidé de ne plus payer cette société'. Les erreurs de M. [T], qui concernaient une autre difficulté non évoquée dans le premier mail, n'ont eu aucune incidence sur la retenue opérée par la société Feralu dans le paiement de la facture éditée par la société Paralu.
Le grief décrit dans la lettre de licenciement n'est donc pas caractérisé.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'étudier la véritable cause de la rupture du contrat de travail invoquée par M. [T].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
. Sur les conséquences du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le grief ayant servi de fondement au licenciement pour faute grave et, avant la notification de celui-ci, à la mise à pied à titre conservatoire de M. [T] n'est pas établi.
Dès lors, la retenue de salaire effectuée pour cette période est injustifiée et la société Feralu en doit le paiement à M. [T], ce qui représente la somme de 1191,02 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Feralu au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et au regard de son ancienneté, M. [T] doit percevoir une indemnité compensatrice représentant le salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Il lui sera accordé la somme réclamée de 2500 euros bruts que la société Feralu sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef
Sur l'indemnité de licenciement
Le conseil de prud'hommes de Bayonne n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif de sa décision, ni ne l'a évoquée dans ses motifs. Il convient de statuer sur cette demande, conséquence de la demande principale formulée concernant le licenciement de M. [T].
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [T], qui comptait une ancienneté de 1 an et 10 mois à l'expiration de son préavis, doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2500 euros : 2500 x ¿ + 2500 x ¿ x 10/12 = 1145,83 euros.
La société Feralu sera condamnée à lui payer cette somme en brut.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d'1 mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [T], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
L'indemnité pour rupture vexatoire a pour objet d'indemniser, non pas la rupture elle-même, mais les conditions de cette rupture lorsque ces conditions se sont avérées fautives et préjudiciables.
Il appartient toutefois au salarié qui en sollicite le paiement de démontrer l'existence d'une faute de la part de son employeur, d'un préjudice en résultant pour lui et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. [T] n'apporte aucun élément déterminant à ce sujet, en faisant uniquement référence à la procédure mise en 'uvre qui a succédé à une tentative de rupture conventionnelle de la relation de travail.
Il n'apporte par ailleurs aucune pièce justifiant d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice issu de la rupture infondée du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et ainsi [E] [T] de cette demande indemnitaire.
. Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Feralu, qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 janvier 2022 dans les limites des demandes présentées, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE la société Feralu Côte Basque à payer à M. [E] [T] les sommes de':
- 1.145,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Feralu Côte Basque aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société Feralu Côte Basque à payer à M. [E] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 515 du CPC pour les dommages et intérêarticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aba2ade3490008c312ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel