Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597ab1fade3490008c3126c
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNC O R D O N N A N C E N° 2024 - 10 du 04 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [D] [N] né le 16 Octobre 1993 à [Localité 5] ( BRESIL ) de nationalité Brésilienne [Adresse 2] [Localité 3] retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat choisi. Appelant, et en présence de [X] [E], interprète assermenté en langue portugaise, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois et ordonnant la rétention de Monsieur [I] [D] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [I] [D] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2023 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 31 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2024 à 20h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [D] [N], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] [N] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Janvier 2024, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [D] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h18, Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Janvier 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h35 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [E], interprète, Monsieur [I] [D] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [I] [D] [N], je suis né le 16 Octobre 1993 à [Localité 5] ( BRESIL ) je suis brésilien , j'habite [Adresse 2] depuis plus ou moins 7/8 mois , je suis hébergé chez ma compagne. Auparavant j'étais à [Localité 6] dans le 93 chez mon ex patron ; je faisais les déplacements avec ma compagne . Non je n'ai pas de travail pour le moment , j'étais chauffeur et electricien ; je suis arrivé en novembre 2021 ; j'ai un passeport mais je ne sais pas où il est , je l'ai perdu mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je n'ai pas de papier d'identité français. On a prévu de se marier avec ma compagne on fait les démarches en ce moment pour régulariser . Je vais respecter votre décision ' . L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient oralement les trois questions préjudicielles de constitutionnalité : 1er question prioritaire de constitutionalité : fondée sur l'article L 741- 6 du CESEDA selons les conclusions écrites déposée le 3 janvier 2023 au greffe ; Le préfet devrait prendre un acte unique ; l'écrit est distinct et motivé ; la question est applicable au litige en cours , la question n'a jamais était posée , c'est donc une question nouvelle et sérieuse attrait à la séparation des pouvoirs du judiciaire et de l'adinistratif 2ème question prioritaire de constitutionalité fondée sur l'article L 741- 10 du CESEDA 3éme question prioritaire de constitutionalité fondée à la fois sur L 741- 6 du CESEDA et sur l'article L 741- 10 du CESEDA Me Jauffré CODOGNES maintient les moyens développés dans la déclaration d'appel et rajoute : contrairement à l'article L 743-11 du CESEDA vous n'avez pas reçu l'intégralité du dossier du JLD de perpignan et notamment le certificat de conformité ; Cette pièce a été transmise par la préfecture le lendemain de sa requête au JLD ; ce mail n'a pas été transmis au greffe de la cour d'appel ; j'ai consulté cette pièce mais pas avant l'audience à prévu à 14h Assisté de [X] [E], interprète, Monsieur [I] [D] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise à la demande de l'étranger retenu SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Janvier 2024, à 18h18, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [D] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 01 Janvier 2024 notifiée à 20h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la requête de Monsieur [I] [D] [N] : Sur la recevabilité de la requête : En l'espèce, la requête présentée par M. [I] [D]-[N] est datée, motivée et signée par son représentant, à savoir son avocat choisi, Maître Jauffré CODOGNES. Elle a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan par voie électronique le 31 décembre 2023 à 18h01, étant précisé qu'il a été placé en rétention administrative aux termes d'un arrêté pris par M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 12h40. La requête est recevable. Sur les moyens soulevés : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens pris de la violation du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, de l'absence d'interprète pendant la garde à vue, de l'absence de mention de l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation des fichiers, de l'absence d'attestation de conformité,du placement tardif au centre de rétention administrative,de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral, du défaut d'indication à l'arrêté du lieu de placement en rétention administrative et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative. Y ajoutant : - sur le placement tardif au centre de rétention administrative, il est précisé que de jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009 concernant une notification de placement en rétention 40 minutes avant la fin de la garde à vue), comme en l'espèce où la notification du placement en rétention est intervenue le 30 décembre 2023 à 12 heures 40 dix minutes avant la levée de la garde à vue notifiée à 12 heures 50. - sur l'irrégularité de l'arrêté préfectoral en ce qu'il comporte plusieurs décisions distincts, il est précisé que l'intéressé a pu exercer pleinement ses droits en contestant l'arrêté critiqué devant le juge administratif et judiciaire. - sur l'absence de notification séparée : ce moyen est inopérant, aucun texte ne prescrivant une notification séparée d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention adminisrative. Les moyens doivent être rejetés. Sur la requête préfectorale : Sur la recevabilité de la requête : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'articIe R. 743-4 du CESEDA dispose que « la requête et les pièces qui y sont jointes sont, des leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de I'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment Ia langue française ''. Il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de piè's justicatives utiles par leur communication à l'audience,sauf justification par l'autorité administrative de l'impossibilité de les joindre à la requête (Cass. 1°* civ., 13 février 2019, n°18-11.655). En l'espèce, M. [I] [D]-[N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PREFET DES PYRENEES- ORIENTALES est irrecevable des lors que l'attestation de conformité n'a pas été transmise par l'administration au soutien de sa requête, mais a fait l'objet d'une transmission complémentaire alors qu'elle aurait dû être jointe à la requête initiale. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, l'attestation de conformité a été transmise par voie électronique le 1er janvier 2024 à 9h48 alors que la requête préfectorale a été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 31 décembre 2023 à 15 heures 03. Les deux transmissions ont enregistrées au sens de l'article R. 743-3 du CESEDA et mises à disposition des parties au sens de l'article R. 743-4 du CESEDA le lundi 1er janvier 2024 au matin. L`ensemble des pièces transmises ont ainsi été mises à disposition dès l'enregistrement et la constitution du dossier au greffe de sorte qu'indifféremment de l'horodatage de la transmission par voie électronique de la requête, des pièces et des pièces qualifiées de complémentaires par l'administration, l'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'un traitement unique. L'attestation de conformité ne constitue pas en outre une pièce utile nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur l'irrégularité de la procédure en appel : A l'audience devant la cour, Monsieur [I] [D] [N] invoque les dispositions de l'article R.743-11 du Ceseda en faisant valoir que l'attestation de conformité n'a pas été transmise au dossier adressé à la cour d'appel. Le défaut de cette pièce complémentaire, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance avant les débats devant le juge des libertés et de la détention, ne lui fait aucunement grief. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le bien-fondé de la requête : En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient depuis 2021 sans avoir effectué de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour selon ses déclarations, reconnaissant travailler illégalement à l'aide d'un faux permis de conduire. L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de remise préalable de passeport. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2024 à 16h34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-11 du CESEDA vous n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597ab1fade3490008c3126c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel