Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa5cade3490008c31215
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSML ORDONNANCE Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [D] [G], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [L] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de X se disant Monsieur [Y] [I], né le 10 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL, Vu la procédure suivie contre X se disant Monsieur [Y] [I], né le 10 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 03 février 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 16h03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant Monsieur [Y] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant Monsieur [Y] [I], né le 10 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 janvier 2024 à 15h12, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de X se disant Monsieur [Y] [I], ainsi que les observations de Monsieur [D] [G], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de X se disant Monsieur [Y] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 janvier 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [Y] [I], de nationalité algérienne, condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 février 2023 pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier, tentative de vol avec destruction en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, A sa levée d'écrou le 30 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative ensuite d'une décision prise par le préfet de la Corrèze qui lui a été notifiée le même jour. Par requête reçue le 31 décembre 2023 à 17h 26, le préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée maximale de 28 jours. La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France, son opposition à tout éloignement, la mise en oeuvre vaine de plusieurs mesures d'éloignement et sa condamnation à 6 reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux entre le 22 avril 2020 et le 3 février 2023, caractérisant ainsi une menace pour l'ordre public. Par ordonnance rendue le 2 janvier 2024 à 16h03, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [I], - déclaré recevable la requête en prolongation de l'administration, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [I], - autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles. Par courriel du 3 janvier 2024 à 15h12, le conseil de [Y] [I] a interjeté appel de cette décision pour solliciter la mise en liberté de ce dernier ainsi que l'allocation d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par l'administration ce qui interdit toute mesure d'enfermement. A l'audience, Monsieur [G], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. [Y] [I] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. - 1- Sur l'état de vulnérabilité L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. Or, il ressort de la procédure et plus particulièrement des observations formulées à l'occasion de la notification de son interdiction du territoire français, que bien que souffrant d'une « maladie psychologique » pour laquelle il bénéficierait d'un traitement : « je prends des médicaments » sans autre précision, [Y] [I] ne justifie d'aucune pathologie de nature à empêcher sa rétention ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre. En effet, si [Y] [I] produit à l'audience un certain nombre de documents dont une radiographie du genou gauche et deux prescriptions médicales en date des 11 mai 2023 et 26 décembre 2023, établies par les médecins de l'US1 d'[Localité 3], il n'en demeure pas moins qu'aucun élément n'est fourni en faveur d'une quelconque pathologie, qu'il est par ailleurs dans l'incapacité de préciser à l'audience, sur interrogation. En outre, il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical n'est produit à l'audience. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de [Y] [I] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité. -2- les garanties de représentation En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 22 novembre 2019 et 13 juin 2022 et n'ayant pas respecté les obligations nées des trois assignations à résidence prononcées entre novembre 2019 et novembre 2022, la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [Y] [I] en rétention administrative. - Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée le 11 décembre auprès des autorités consulaires algériennes lesquelles ont entendu l'intéressé le 28 décembre 2023 au consulat d'Algérie à [Localité 1]. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. La prolongation de la rétention administrative de [Y] [I], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [Y] [I] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [I], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître Quentin DEBRIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aa5cade3490008c31215
Données disponibles
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