Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa26ade3490008c311f9
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] N° de rôle : N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXBF Ordonnance N° 24/ du 04 Janvier 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 04 Janvier 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [J] née le 05 Octobre 1960 à [Localité 8] Actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, Représentée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur le directeur du CHS DE [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] Madame le procureur général Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 3] ARS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 28 décembre 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax. ************** RAPPEL DE LA PROCEDURE : Mme [M] [J] a été prise en charge en soins sans consentement, en hospitalisation complète, au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 9]-[Localité 10] (unité [6]), à compter du 18 septembre 2023 en raison de troubles anxieux persistants avec de nombreuses plaintes somatiques, des mises en dangers de sa personne à son domicile (nombreuses chutes suite à des surdosages de médicaments), des demandes contradictoires et incohérentes. Elle serait, en permanence, en demande d'un changement de traitement, alors qu'elle ne se sent soulagée par aucune des propositions thérapeutiques du corps médical. Elle n'adhèrerait pas aux soins et à l'hospitalisation, se ferait apporter des médicaments de l'extérieur par des tiers, alors que ces médicaments ne lui seraient pas prescrits. Il ressort du certificat médical de situation du 11 décembre 2023, du docteur [Y] [K], que son hospitalisation serait nécessaire pour tenter d'apaiser ses angoisses, obtenir de sa part une alliance thérapeutique et éviter toute mise en danger à son domicile, le praticien préconisant un maintien des SPI en hospitalisation complète. Le 11 décembre 2023, Mme [M] [J] saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de DOLE d'une demande de contrôle de sa mesure d'hospitalisation, sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 décembre 2023, notifiée à l'intéressé le même jour, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [J]. Par courrier adressée au greffe de la cour d'appel de BESANCON, et reçu le 22 décembre 2023, Mme [M] [J] interjetait appel de cette ordonnance, en joignant les motifs de cet appel. Par avis motivé par écrit du 28 décembre 2023, Monsieur l'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par adoption des motifs de cette décision. A L'AUDIENCE : Mme [M] [J] n'était pas emmenée par le centre hospitalier qui produisait un avis médical du 3 janvier 2024 du docteur [K] indiquant que celle-ci présentait des difficultés respiratoires limitant son périmètre de marche et ne lui permettant pas de se rendre à l'audience. Mme [J] contactait le greffe le matin même de l'audience confirmant sa volonté de se rendre à l'audience. Son conseil a soulevé quatre moyens d'irrégularité de la procédure : - la production d'un certificat médical le 3 janvier 2024 soit après le délai de 48 heures imposé par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique ; - l'absence au dossier des certificats médicaux pour octobre 2023 et novembre 2023, en violation de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, ce qui fait grief à sa cliente en ce que cela prive la juridiction d'éléments sur l'évolution de son état de santé ; - le fait que se soit le médecin en charge de la patiente qui produise l'avis médical sur l'impossibilité de se présenter à l'audience de ce jour, en violation de l'article R.3211-12 du même code ; - l'absence d'information de la commission départementale de soins psychiatriques, en violation de l'article L.3212-5 du même code. M. l'avocat général, M.le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 9]-[Localité 10], l'Agence Régionale de Santé ne sont pas présents ou représentés. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles R.3211-16 et R.3211-19 du code de la santé publique, «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel etc..». Aucune forme n'étant exigée pour l'acte d'appel, il y a lieu de considérer que l'appel motivé, formé par courrier adressé au greffe de la cour d'appel et reçu le 22 décembre 2023, soit dans le délai de 10 jours est recevable. L'appel, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable en la forme. Sur le fond : Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.» En l'espèce, il doit être rappelé, tout comme le premier juge, que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé de la patiente, mais qu'il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation de Mme [M] [J]. S'agissant des deux moyens portant, d'une part, sur l'absence au dossier des certificats médicaux pour octobre 2023 et novembre 2023, en violation de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, et, d'autre part, sur l'absence d'information de la commission départementale de soins psychiatriques, en violation de l'article L.3212-5 du même code, ces deux moyens n'ayant pas été soulevés en première instance et l'étant pour la première fois à hauteur d'appel, il y a lieu de les déclarer irrecevables. S'agissant de l'avis médical délivré relevant un obstacle à l'audition de l'appelante devant la cour d'appel à l'audience de ce jour, il est observé que celui-ci a été rédigé précisément par le médecin du service en charge de la patiente (soit par le docteur [Y] [K]), en violation des dispositions de l'articles R.3211-12 du code de la santé publique, ce qui ne permet pas à la cour d'appel d'avoir un avis éclairé et objectif sur l'impossibilité de celle-ci à venir soutenir son appel et à être entendue, d'autant que celle-ci a fait savoir le matin même par un appel au greffe qu'elle n'était pas d'accord avec une telle impossibilité de se déplacer relevée. Cette irrégularité constatée cause donc un grief à Mme [J] dont l'établissement d'accueil n'a pas autorisé le déplacement pour être entendue. S'agissant, en dernier lieu, de la production du certificat médical obligatoire (sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète) en vue de l'audience de ce jour, celui-ci a été adressé au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. De surcroît, ce document est un copier-coller du certificat médical du 11 décembre 2023, sans apporter aucun élément sur une éventuelle évolution en raison de la prise en charge depuis près d'un mois. Or, la tardiveté de sa production n'a alors pas permis à la cour d'appel de réclamer une actualisation des éléments, de telle sorte qu'il est relevé un grief pour l'appelante du fait du non-respect de ce délai. Ce moyen de nullité doit être relevé également. Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger illégale la mesure d'hospitalisation, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnée réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12 et R.3211-17 et suivants du code de la santé publique ; DECLARONS recevable l'appel de Mme [M] [J] ; CONSTATONS l'illégalité de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [J] ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [M] [J]. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 04 Janvier 2024 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Fabienne ARNOUX Annyvonne BALANCA,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-7 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aa26ade3490008c311f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel