Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa09ade3490008c311eb
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 86 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 1 ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDGB ---------------------- [R] [Y] C/ S.A.R.L. [4] [D] [F] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 octobre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00032 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [R] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Jean François CASALTA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. [4] [D] [F], représentée par son gérant en exercice Monsieur [F] [D], domicilié audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Madame CHENG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Y] a été lié à la S.A.R.L. [4] [D] [F], en qualité de mécanicien conseil technique niveau P3, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 13 octobre 1997. Suivant écrit signé des parties le 9 novembre 2017, il occupait les fonctions de gestionnaire d'atelier. Aux termes des derniers bulletins de paie délivrés, il était désigné comme occupant l' "emploi" de "chef d'équipe atelier", 'statut professionnel' "agent de maîtrise", "échelon" "20". Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs). Selon courrier en date du 31 juillet 2019, la S.A.R.L. [4] [D] [F] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août 2019, reporté, suite à demande du salarié, au 19 août, puis au 5 septembre 2019, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 septembre 2019. Monsieur [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 février 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: - débouté Monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 14 février 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] a sollicité: - de le recevoir en son appel et y faire droit, - d'infirmer le jugement appelé rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, - et statuant à nouveau: de débouter la SARL [4] [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger que le licenciement de Monsieur [R] [Y] est intervenu sans cause réelle et sérieuse, juger qu'à compter de février 2016, Monsieur [R] [Y] a exercé les fonctions de «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier : A.C.II.1» au lieu de celle de «réceptionnaire après-vente, chef d'équipe atelier, chef d'équipe motocycles: A.20.1» mentionnées sur ses bulletins de salaire, de condamner la SARL [4] [D] [F] à verser à Monsieur [R] [Y] les sommes de: 18.424,94 euros au titre du complément de salaire du 12.12.2016 au 12.12.2019 correspondant à la qualification réellement exercée à savoir «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier: A.C.II.1» au lieu de celle de «Réceptionnaire après-vente, chef d'équipe atelier,chef d'équipe motocycles: A.20.1», 2.145,38 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement correspondant à la qualification réellement exercée à savoir «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier : A.C.II.1», 399,22 euros au titre du complément d'indemnité de congés-payés correspondant à la qualification réellement exercée à savoir «Adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier : A.C.II.1», portant intérêts de retard à compter du 26 février 2020, date de la saisine de la juridiction de céans, 70.000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte du capital de fin de carrière prévu par la convention collective qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens, d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés du 12.12.2016 au 12.12.2019 mentionnant le complément de salaire et d'indemnités. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [4] [D] [F] a demandé: - de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en toutes ses dispositions, - en conséquence: de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [Y] de ses demandes pécuniaires relatives au capital de fin de carrière d'un montant de 32.000 euros et aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 70.000 euros, de le débouter de ses demandes: de complément de salaire de 18.424,94 euros du 12.12.2016 au 12.12.2019, de complément d'indemnité légale de licenciement de 2.145,38 euros, de complément d'indemnité de congés payés de 399,22 euros, de rectification des bulletins de salaire sous astreinte, de le débouter de sa demande au titre des articles 696 et 700 du CPC, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [Y] à payer à la SARL [4] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel de Monsieur [Y] sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes liées à une reclassification en qualité d'"adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier, A.C.II. 1" suivant le répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA), c'est à dire un poste de la catégorie cadre. Il n'opère pas de choix dans cette qualification, revendiquant, au vu de la formulation de ses demandes, concomitamment celles d'adjoint au chef après-vente et de responsable d'atelier. Il convient d'observer, dans le même temps, qu'il ne forme aucune demande, même à titre subsidiaire, liée à une classification au poste de gestionnaire d'atelier A.23.1 du RNQSA, dans la catégorie d'agent de maîtrise. Il ne revendique pas davantage la qualification de chef après-vente A.C.III.1 du RNQSA. Selon le RQNSA, l'objet de la qualification d'adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier A.C.II.1 est le suivant: "-L'adjoint au chef après-vente intervient en appui d'un responsable hiérarchique, qui est le chef après-vente. - Le responsable d'atelier réalisé, en appui d'un responsable hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même, les activités d'encadrement, d'organisation et de gestion du secteur après-vente. Il assure le développement commercial de l'après-vente. Il peut avoir également la responsabilité d'un SAV sur un site décentralisé. Il a sous sa responsabilité un ou plusieurs cadres de niveau I et/ou agents de maîtrise, ainsi que les autres salariés concourant à la réalisation de l'activité". Parallèlement le contenu de la qualification est défini comme suit: "A- Activités relatives au management du secteur après-vente : - Détermination et suivi des objectifs, - Appui à l'encadrement du SAV, - Encadrement des collaborateurs : attribution de missions / participation au recrutement / aux modalités de rémunération / à la définition et au suivi du plan de formation / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc... L'adjoint au chef après-vente / la responsable d'atelier s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière d'après-vente, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité, ainsi que du respect de l'environnement. B- Activités relatives à l'organisation et à la gestion de l'après-vente : - Suivi de l'activité : collecte de données : élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité : détermination d'actions correctives, - Elaboration et suivi du budget annuel de l'activité, - Participation à la gestion financière de l'activité après-vente (investissements en équipements / détermination des prix de vente...), - Organisation fonctionnelle de(s) atelier(s) après-vente, . participation au choix des équipements / suivi des plans de maintenance des équipements..., - Suivi des garanties, - Traitement des réclamations / gestion des litiges, - Encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur après-vente, - Mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale, - Contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre des démarches qualité. C-Activités relatives au développement commercial de l'après-vente : - Développement de l'activité commerciale après-vente: . analyse de la concurrence, . élaboration et mise en oeuvre d'actions marketing, . prospection / développement de la clientèle grands comptes, - Négociation des conditions d'achat et de vente auprès de : prescripteurs, prestataires et clients grands comptes, - Appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.". Concernant la période courant du 12 décembre 2016, jusqu'au terme du préavis, en décembre 2019, la cour, à l'instar des premiers juges, constate que Monsieur [Y] ne produit pas de pièces suffisantes pour démontrer que le poste occupé par ses soins relevait d'une classification d'"adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier, A.C.II. 1" suivant le RNQSA, faute de mise en évidence de ce que ce salarié disposait du degré d'autonomie et du niveau de responsabilités afférents à cette classification, s'agissant notamment de la détermination des objectifs, de la détermination des actions correctives, de la participation aux choix des équipements, de la contribution et l'élaboration de démarches qualité, de la prospection et du développement de la clientèle grands comptes, ou encore de la participation au recrutement (qui ne se déduit pas de l'attestation de Monsieur [I], visée sur ce point par Monsieur [Y]) et au suivi de l'évolution des carrières. Dans le même temps, à rebours de ce qu'énonce Monsieur [Y], le RNQSA ne lie pas l'exercice d'activités d'encadrement à la classification de cadre, la qualification de chef d'équipe atelier, ou encore celle de gestionnaire d'atelier (non objet des diverses demandes de reclassification, puis de rappels de salaire et compléments sur indemnités de rupture de Monsieur [Y]), relevant de la catégorie agents de maîtrise, prévoyant des activités d'encadrement suivant le RNQSA. Parallèlement, aucune reconnaissance, claire et non équivoque, de l'employeur d'une classification d' "adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier, A.C.II. 1" pour Monsieur [Y] n'est mise en lumière, au travers des éléments du débat, la dénomination de la qualification du salarié étant extrêmement variable suivant les documents produits, variabilité conséquente qui se retrouve également dans les attestations de clients ou de collègues, qui sont loin de décrire de manière concordante Monsieur [Y] comme "adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier", au contraire de ce qu'expose Monsieur [Y]. En outre, Monsieur [Y] ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige relatif à sa qualification au sein de la S.A.R.L. [4] [D] [F], de fonctions exercées ultérieurement auprès d'un autre employeur, celles-ci n'étant pas démonstratives du bien fondé de ses prétentions. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes au titre d'une reclassification en "adjoint au chef après-vente, responsable d'atelier, A.C.II. 1" , et de ses demandes consécutives, de rappels de salaire et complément d'indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de congés payés), avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes au licenciement, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement du 10 septembre 2019, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci sans dénaturation, que l'employeur vise les faits suivants pour justifier du licenciement, non privatif d'indemnités de rupture, opéré à l'égard de Monsieur [Y] : - constat depuis plus d'un an de plaintes des collègues de travail de Monsieur [Y] concernant son attitude cassante et négative à leur égard, attitude ayant engendré le départ de certains employés, au travers d'une démission de deux salariés, Monsieur [N], réceptionnaire après-vente, sorti des effectifs le 17 août 2018, et Monsieur [T] [V], chef d'équipe atelier, sorti le 31 mars 2019, qui s'étaient plaints à la responsable qualité de l'entreprise Madame [W] du comportement pénible et méprisant de Monsieur [Y], sans qu'une amélioration du comportement de Monsieur [Y] ait été observée, malgré les interventions de l'employeur, Monsieur [Y] montrant une incapacité à manager son équipe, et instaurant un climat délétère, - altercation le 30 juillet 2019 avec Monsieur [A] [L], mécanicien, chef d'équipe, avec un comportement agressif et menaçant de Monsieur [Y], causant un départ de Monsieur [L] de son poste de travail. A l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à diverses pièces (plus particulièrement les attestations de salariés ou d'anciens salariés de l'entreprise, Mesdames [P], [Z], [W], Messieurs [N], [S], [V], [H], et une attestation d'un client de l'entreprise, Monsieur [X], dont le fait qu'elle ne réponde pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu ; outre des éléments relatifs au refus de prise en charge par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud de l'accident du 30 juillet 2019, concernant Monsieur [Y], au titre de la législation professionnelle, au motif que "la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées"). Il n'est pas démontré par Monsieur [Y] que les attestations produites par l'employeur aient été réalisées sous la contrainte, ou soient de complaisance, partiales ou dénuées de toute valeur probante, et la cour n'a pas à les écarter au motif qu'elles émanent de personnes placées ou ayant été placées dans un lien de subordination avec l'employeur, ou au motif d'un lien d'amitié -allégué par Monsieur [Y] mais non mis en évidence- entre Monsieur [X] et l'employeur. Dans le cadre de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui sont soumis, la cour constate que les éléments produits par l'employeur aux débats viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, hormis s'agissant d'une démission de Monsieur [N] causée par un comportement de Monsieur [Y] à son égard. Il convient d'observer, de plus, que ces attestations relatent très clairement, non pas une simple mésentente, mais des difficultés notables de Monsieur [Y] relatives au management de son équipe, ainsi qu'une instauration d'un climat délétère dans l'entreprise, que les collègues de travail de Monsieur [Y] impute à celui-ci, du fait d'une attitude, décrite comme négative, pénible, cassante, autoritaire ou méprisante à leur égard, impactant le fonctionnement de l'entreprise et générant des plaintes de ses collègues, outre une démission (celle de Monsieur [V], tel que celui-ci l'expose dans son témoignage), ce malgré de nombreux échanges et interventions de la direction (tel que relaté notamment par Madame [W] dans son attestation) pour dénouer les tensions observées. Concernant l'altercation du 30 juillet 2019, le témoignage de Monsieur [L] est conforté par les témoignages de Monsieur [H] relatant notamment que: "Provoqué par Mr [Y], le sujet de la dispute portait notamment sur les heures perdues par les techniciens, ainsi que la capacité par Mr [L] [A] a gerer son équipe. Les échanges verbaux étaient assez virulents et même menaçants de la part de Mr [Y] il lui faisait un tas de reproches, il lui disait qu'il etait incapable de gerer son équipe, incapable de pointer correctement sur les ordres de reparations et lui a reproche de nous faire perdre des clients [...] Devant cette situation menaçante et disproportionnée, Mr [L] [A] tres affecte est parti en disant qu'il preferait quitter l'entreprise plutôt que de devoir continuer de travailller avec Mr [Y].", tandis que Madame [P] précise: "Le 30/07/2019 [...], j'ai assisté à la scène surréaliste, qui m'a semblé assez violente, voir Mr [L] partir en pleurs j'en croyais pas mes yeux. Les propos de reproches tenus par [R] [[Y]] étaient complètement disproportionnés", et que Monsieur [X] ajoute que "Mr. [Y] s'est approché de lui [Monsieur [L]], très menaçant à son égard". Pour contester les faits subsistants (hors celui d'une démission de Monsieur [N] causée par un comportement de Monsieur [Y]), Monsieur [Y], hormis ses propres déclarations ou énonciations, vise diverses pièces (notamment des attestations de Messieurs [I], [C], [G], [U], [O], [N], anciens collègues de Monsieur [Y] dans l'entreprise ; des attestations de divers clients, dont Messieurs [K], [M], [E], [B], [J], relatives au professionnalisme de Monsieur [Y] à leur égard [point qui n'est pas discuté, ni remis en cause dans la lettre de licenciement] ou à une absence de difficultés constatées entre Monsieur [Y] et ses collègues de travail ; des éléments relatifs à l'accident déclaré comme subi par Monsieur [Y] le 30 juillet 2019, accident que la C.P.A.M. a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; outre des pièces adverses). Force est de constater que les attestations émanant de clients, soit de personnes extérieures à la vie de l'entreprise, ne relatent qu'une vision ponctuelle ou parcellaire des relations entre Monsieur [Y] et ses collègues de travail. Pour ce qui des relations de Monsieur [Y] avec ses collègues, les pièces visées par Monsieur [Y] (dont des attestations, qui émanent pour partie de salariés ayant quitté l'entreprise à l'époque des faits mentionnés dans la lettre de licenciement) ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la matérialité des faits, précis, énoncés par les collègues de travail de Monsieur [Y] dans les attestations susmentionnées, transmises par l'employeur. S'agissant plus particulièrement des faits du 30 juillet 2019 (sur laquelle ne reviennent pas spécifiquement les attestations produites par Monsieur [Y], dont celle de Monsieur [I]), la cour ne peut conclure, au vu des éléments qui lui sont soumis, à une absence de responsabilité de Monsieur [Y] dans ces faits, tel qu'allégué par l'appelant, ni à une réaction proportionnée de Monsieur [Y] face au comportement de Monsieur [L]. Dès lors, les pièces visées aux débats par Monsieur [Y] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité des faits subsistants invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, ni à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. Au regard de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués (hors celui d'une démission de Monsieur [N] causée par le comportement de Monsieur [Y]), de leur nature (s'agissant de faits objectifs, imputables au salarié, ayant des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise), la cour constate qu'ils constituent un motif suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [Y], nonobstant une évolution de carrière précédemment favorable. Le licenciement de Monsieur [Y] par la S.A.R.L. [4] [D] [F] est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraires rejetées. Monsieur [Y] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 32.000 euros correspondant, selon lui à une perte de capital de fin de carrière prévu par la convention collective, demande que l'appelant lie, dans ses écritures, au caractère abusif de son licenciement, caractère abusif non mis en lumière, en l'état d'un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire seront rejetées. Il convient d'observer que Monsieur [Y], qui demande l'infirmation intégrale du jugement, ne développe néanmoins pas de moyen de critique de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remboursement d'une somme de 861 euros au titre d'un prélèvement de mutuelle. En l'absence de moyen relevé d'office, ce chef du jugement ne pourra donc qu'être confirmé, comme sollicité par la S.A.R.L. [4] [D] [F], et les demandes en sens contraire rejetées. Au regard des développements précédents, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte, non justifiée. Monsieur [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, DECLARE recevable en la forme l'appel, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 octobre 2021, tel que déféré, Et y ajoutant, DIT fondé le licenciement dont Monsieur [R] [Y] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. [4] [D] [F], DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aa09ade3490008c311eb
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