Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597a9f9ade3490008c311e3
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 N° 2024/0011 N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLMB Copie conforme délivrée le 04 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 Janvier 2024 à 10h55. APPELANT Monsieur [K] [E] né le 09 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et assisté de Madame [Y] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [T] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2024 à 09h20, Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Mme Safiatou VAZ-GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03/12/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03/12/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h10 ; Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02/01/2024 à 12h04 par Monsieur [K] [E] ; Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, à titre subsidiaire le prononcé d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé, dans le délai légal, par M. [E] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 2 janvier 2023 est recevable. Le précédent vol dans lequel M. [E] devait prendre place a été annulé en raison de la délivrance trop tardive d'un laisser-passer par les autorités consulaires algériennes et ce, en dépit des diligences de l'autorité administrative française ; l'autorité préfectorale justifie désormais qu'un vol de retour à destination de l'Algérie, pays où M. [E] souhaite retourner, est prévu pour le 10 janvier 2024, le laissez-passer consulaire étant délivré. Dès lors, l'autorité administrative, qui a effectué toutes diligences utiles, justifie que la mesure d'éloignement peut être exécutée à bref délai. Par ailleurs, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, M. [E] étant dépourvu de tout passeport ou document d'identité en cours de validité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 02 Janvier 2024. Y ajoutant, disons que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [E] né le 09 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne non comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 04 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE - Monsieur le greffier du JLD Tribunal de judiciaire de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [E] né le 09 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597a9f9ade3490008c311e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel