Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597a9f5ade3490008c311e1
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 N° 2024/0010 N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLLW Copie conforme délivrée le 04 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Décembre 2023 à 11h16. APPELANT Monsieur [S] [W] né le 08 Juin 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et assisté de Mme [P] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame [D] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2024 à 08h30, Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Mme Safiatou VAZ-GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 janvier 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 12h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h10; Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le mardi 2 janvier 2024 à 09h47 par Monsieur [S] [W] ; Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention ; au fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de M. [W]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé, dans le délai légal, par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2023 est recevable. 1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention La copie du jugement du tribunal correctionnel du 5 juillet 2023 ne constitue pas, en l'espèce, une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du Ceseda dès lors, d'une part , que l'arrêté de placement en rétention du 28 décembre 2023 ne s'appuie pas au principal sur ce jugement lequel n'est invoqué que dans un motif surabondant ; d'autre part, l'autorité administrative a produit à l'appui de sa requête la copie du rôle d'audience permettant de s'assurer de la teneur du jugement prononcé. Il s'ensuit que la requête en prolongation de la rétention est recevable. 2. Sur la privation de liberté sans fondement légal Le laps de temps séparant la levée d'écrou, intervenue à 10h54 le 28 décembre 2023 et la notification de l'arrêté de placement en rétention, intervenue le même jour, à 11h10, ne constitue pas un délai excessif ni abusif compte tenu du temps nécessaire à la traduction de l'arrêté par l'interprète sollicité par les services de police. Le moyen tiré de la retenue arbitraire, qui, bien que nouveau en cause d'appel, a été examiné pour satisfaire aux exigences posées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, sera donc écarté. 3.Sur le défaut de base légale du placement en rétention tiré de l'épuisement des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. A la date où l'arrêté de placement en rétention a été rendu, soit le 28 décembre 2023, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2023, soit datant de moins d'un an, n'avait pas épuisé ses effets ; c'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance déférée a écarté ce moyen de nullité. 4.Sur le grief tiré de l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative Ce grief ne peut prospérer dès lors que l'autorité administrative justifie avoir saisi, dès le 26 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de M. [W], celui-ci, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, étant démuni de tout document d'identité et/ou de voyage en cours de validité. 5. Sur le risque engendré par le choix du pays de retour Le juge des libertés et de la détention et, partant, le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel, n'a pas compétence pour déterminer le pays vers lequel sera expulsé M. [W]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] ; Déclarons recevable la requête du 30 décembre 2023 du Préfet des Alpes maritimes en prolongation de la rétention de M. [W] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice du 31 décembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [W] né le 08 Juin 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [P] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 03 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention du TJ de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [W] né le 08 Juin 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597a9f5ade3490008c311e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel