Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970619f74364d4a5c862d7
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 262 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me François-Luc SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26G3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Association [Adresse 3] (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411 DÉFENDEUR Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26G3 EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 2 octobre 2023, l’ASSOCIATION [Adresse 3] (anciennement dénommée AFTAM ), propriétaire/gestionnaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner M. [I] [B], résident suivant contrat de résidence en date du 20 avril 2011 produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 12 233,83€ au titre des redevances impayées dues au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [I] [B], pour non paiement des redevances; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail; - le rejet de toute demande de délai, - la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de notifications par LRAR et d’assignation. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 12 622,79€ au mois de septembre 2023 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi éventuel de délais, la dette étant devenue très importante malgré quelques versements mais très irréguliers. M. [B] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur les redevances et indemnités d’occupation impayées: Attendu qu’il résulte du contrat de résidence et du décompte produits que le montant des redevances et indemnités d’occupation impayées se monte à la somme de 12 233,83€ au mois d’août 2023 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse; Qu’il échet de le constater et de condamner M. [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 754,03€ à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 2 octobre 2023, date de l’assignation; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment; que notamment la dette est devenue très importante et les versements étant très irréguliers; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu que par lettre recommandée du 29 septembre 2022 ( AR non réclamé ), M. [B] a été mis en demeure de régulariser sa situation d'impayés d'un montant de 11 754,03€ contraire au contrat de résidence, et a été prévenu qu'à défaut, son contrat pourrait être automatiquement résilié, un mois après cette mise en demeure restée sans effets; Que la mise en demeure est effectivement restée infructueuse et les redevances échues postérieurement n’ont pas été payées; Que dès lors, par lettre recommandée du 14 décembre 2022 ( AR non réclamé ) la résiliation du contrat de résidence a été notifiée à M. [B], avec un préavis d’un mois; Qu’ainsi la procédure de résiliation mise en oeuvre par la demanderesse est régulière; Qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 janvier 2023 et l’expulsion ordonnée, dans les conditions et délais légaux et avec maintien du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dont la suppression ne paraît pas justifiée; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant de la redevances courante; qu’il convient de condamner M. [B] à son paiement à compter du 14 janvier 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux; Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [B] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens: Attendu que M. [B] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment les frais de notifications et d’assignation. PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Condamne M. [I] [B] à payer à l’ASSOCIATION [Adresse 3] la somme de 12 233,83€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 754€ à compter du 29 septembre 2022 et pour le surplus à compter du 2 octobre 2023; Fixe l'indemnité d’occupation due à compter du 14 janvier 2023 à une somme égale au montant de la redevance courante. Condamne M. [I] [B] à payer à l’ASSOCIATION [Adresse 3] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 14 janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2023 et dit que M. [I] [B] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne M. [I] [B] à payer à l’ASSOCIATION [Adresse 3] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de notifications et d’assignation. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970619f74364d4a5c862d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA