Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65970619f74364d4a5c862c6
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 694 784 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [T] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie BENHAMOU KNELER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AUM N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [M] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188 DÉFENDEUR Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AUM Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 septembre 2011, Madame [M] [B] Epouse [Y] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros et d’une provision pour charges de 30 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2047,76 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [I] [T] le 7 mars 2023. Par assignation du 24 mai 2023, Madame [M] [B] Epouse [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [T] avec concours de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges indexée, soit 763,62 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3575,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le commandement de payer, de l'assignation et de la signification et de la mise à exécution du jugement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 9 novembre 2023, Madame [M] [B] Epouse [Y], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2023, s'élève désormais à 6947,84 euros. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Madame [M] [B] Epouse [Y] a précisé avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [I] [T]: une décision de recevabilité a été rendue le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit du locataire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [M] [B] Epouse [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 6 mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2047,76 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [M] [B] Epouse [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Madame [M] [B] Epouse [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2023, Monsieur [I] [T] lui devait la somme de 6947,84 euros. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 3575,60 euros, suivant décompte arrêté au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse. Monsieur [I] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 2047,76 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 763,92 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 mai 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [M] [B] Epouse [Y] ou à son mandataire. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [I] [T] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [I] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Madame [M] [B] Epouse [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 septembre 2011 entre Madame [M] [B] Epouse [Y], d’une part, et Monsieur [I] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3] est résilié depuis le 7 mai 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [I] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [I] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 763,92 euros (sept cent soixante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [M] [B] Epouse [Y] la somme de 3575,60 euros (trois mille cinq cent soixante-quinze euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 sur la somme de 2047,76 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, DÉBOUTE Madame [M] [B] Epouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [M] [B] Epouse [Y] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 mars 2023 et celui de l'assignation du 24 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65970619f74364d4a5c862c6
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